Désistement 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 10 avr. 2025, n° 2500183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500183 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Rebstock, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a ordonné la prolongation de son placement en cellule d’isolement pour une nouvelle durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de le réintégrer en détention ordinaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été régulièrement communiquée au Garde des Sceaux, ministre de la justice le 4 février 2025, qui en a accusé réception le même jour et n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance.
Vu :
— l’ordonnance n° 2500182 du 17 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges et son courrier de notification ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. D’autre part, l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative prévoit que : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par l’ordonnance susvisée n° 2500182 du 17 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 17 décembre 2024, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a prolongé son isolement, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance a été adressé au conseil du requérant, lequel en a accusé réception le 17 février 2025. Ce courrier comportait l’information selon laquelle, à défaut de confirmation du maintien de sa requête au fond dans le délai d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté de son recours. A défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de la décision en litige dans le délai d’un mois qui lui était imparti, et en l’absence de pourvoi en cassation, M. A est ainsi réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement d’office, en application des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C A et au Directeur interrégional des services pénitentiaires.
Fait à Limoges, le 10 avril 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
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