Rejet 12 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 12 janv. 2026, n° 2505879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2025 et le 24 juin 2025, Mme A… C…, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 25 mars 2025 par lesquelles le préfet du Nord a refusé d’abroger l’arrêté du 24 septembre 2020, a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, lui délivrer un récépissé provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele, son avocate, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun :
- les décisions en litige ont été signées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’abrogation d’un arrêté préfectoral :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et méconnaît l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus d’abrogation de l’arrêté du 24 septembre 2020 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
- elle est disproportionnée au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu et les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît les articles L. 612-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C…, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2025.
II. – Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 juin 2025, le 24 juin 2025 et le 10 octobre 2025, M. E… D…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 25 mars 2025 par lesquelles le préfet du Nord a refusé d’abroger l’arrêté du 24 septembre 2020, a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour portant la mention « salarié », sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, lui délivrer un récépissé provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele, son avocate, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun :
- les décisions en litige ont été signées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’abrogation d’un arrêté préfectoral :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et méconnaît l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus d’abrogation de l’arrêté du 24 septembre 2020 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
- elle est disproportionnée au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu et les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît les articles L. 612-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D…, a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jouanneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine née le 8 février 1994 à Ouad El Bour (Maroc) et M. D…, ressortissant marocain né le 14 décembre 1984 à Marrakech (Maroc), sont entrés en France le 15 octobre 2019, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 mars 2020. Par deux arrêtés du 24 septembre 2020, le préfet du Nord a rejeté leurs demandes de titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 6 décembre 2024, Mme C… et M. D… ont demandé leur admission exceptionnelle au séjour et la délivrance de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale », M. D… ayant également demandé, à titre subsidiaire, sa régularisation et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par deux arrêtés du 25 mars 2025, le préfet du Nord a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination des mesures d’éloignement et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme C… et M. D… demandent au tribunal d’annuler ces décisions, ainsi que les décisions du même jour portant refus d’abrogation des arrêtés du 24 septembre 2020. Ces requêtes sont dirigées contre des arrêtés similaires concernant les membres d’une même famille. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun :
Par un arrêté du 4 mars 2025, régulièrement publié, le préfet du Nord a donné délégation à M. F… B…, chef de la section de l’actualité juridique du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire des arrêtés en litige, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus d’abroger les arrêtés du 24 mars 2020 :
Si les dispositifs des arrêtés du préfet du Nord du 25 mars 2025 ne mentionnent pas de décision de refus d’abroger les arrêtés du 24 mars 2020, l’intitulé et les motifs des arrêtés précités du 25 mars 2025 révèlent l’existence de décisions portant rejet des demandes d’abrogation présentées par Mme C… et M. D….
Aux termes des dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. En revanche, en l’absence de stipulations de l’accord franco marocain régissant l’admission au séjour en France des ressortissants marocain au titre de la vie privée et familiale, les ressortissants marocains peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande de régularisation exceptionnelle de leur situation sur ce dernier fondement.
Si Mme C… et M. D… se prévalent de ce que, depuis les arrêtés du 24 mars 2020, le couple est resté cinq ans en France et a donné naissance à un troisième enfant, leurs deux enfants aînés étant scolarisés, ces éléments ne peuvent suffire à caractériser des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, la circonstance que M. D… ait travaillé pendant douze mois postérieurement à ces mêmes arrêtés ne caractérise pas une insertion professionnelle stable et durable. Enfin, les requérants n’ont pas déféré à une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’abrogation méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de la survenance de circonstances nouvelles, doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ” d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que les requérants résident en France depuis cinq ans à la date de la décision en litige. Le couple a depuis lors donné naissance à leur troisième enfant le 4 mars 2021, leurs deux enfants aînés étant scolarisés. Ces circonstances, nouvelles depuis les arrêtés du 24 mars 2020, ne permettent toutefois pas de regarder leur demande d’abrogation comme justifiée au regard de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de leur vie privée et familiale en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de la survenance de circonstances nouvelles, doit être écarté.
Il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants avant de prendre les décisions portant refus d’abrogation en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation des requérants doit être écarté.
Il ressort de ce qui précède que les requérants ne démontrent pas que les arrêtés du 24 mars 2020, dont ils demandent l’abrogation, seraient devenus illégaux en raison de la survenance de circonstances nouvelles depuis leur édiction. Dans ces conditions, en refusant d’abroger ces arrêtés, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
Il résulte de ce qui précède que Mme C… et M. D… ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus d’abroger les arrêtés du 24 septembre 2020.
Aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article 3 du même accord : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ».
Si Mme C… et M. D… se prévalent de la durée de leur présence en France et de la circonstance qu’ils ont trois enfants scolarisés en France, ces éléments ne peuvent suffire à caractériser des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » leur soit délivré. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
M. D… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière de titre de séjour portant la mention « salarié », étant ressortissant marocain, ni celle des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, qui n’ont pas constitué le fondement de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, les requérant ne peuvent utilement se prévaloir de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne constitue pas le fondement de leur demande et dont le préfet n’a pas fait application.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… et M. D… sont entrés en France en 2019. Ils sont tous deux ressortissants marocains, mariés et ont trois enfants de nationalité marocaine à la date des décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… et M. D… seraient dans l’incapacité de reconstituer la cellule familiale dans leur pays d’origine, où ils disposent d’attaches familiales et ont passé la majeure partie de leur existence. Mme C… ne fait valoir aucune insertion sociale et professionnelle, et si M. D… fait valoir une activité professionnelle en tant que coiffeur de septembre 2022 à août 2023 ainsi qu’une promesse d’embauche datée du 15 mai 2024, il ne démontre pas ce faisant une insertion professionnelle durable et stable. Enfin, Mme C… et M. D… n’ont pas déféré à une précédente mesure d’éloignement faisant suite au rejet de leur demande d’asile par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 mars 2020. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné des décisions au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que Mme C… et M. D… ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de séjour.
Pour les motifs exposés au point 17, le moyen tiré du caractère disproportionné des décisions au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Les décisions en litige n’ont pas pour objet ni pour effet de séparer les enfants de Mme C… et de M. D… de leurs parents, la cellule familiale ayant vocation à se reconstituer au Maroc. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants des requérants seraient dans l’incapacité de poursuivre leur scolarité au Maroc. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné des décisions au regard des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions octroyant un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que Mme C… et M. D… ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que Mme C… et M. D… ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
Les décisions en litige, qui n’ont pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de Mme C… et M. D…, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement les intéressés en mesure d’en discuter les motifs. En outre, les décisions en litige mentionnent les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précisent la durée de leur présence en France, font état de leurs attaches privées et familiales, indiquent que leur comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’ils ont fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Cette motivation atteste que l’ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est en outre loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Ainsi, le droit de l’intéressé d’être entendu, satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre celui-ci à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations sur l’obligation de quitter le territoire français ou sur les décisions qui sont prises concomitamment et en conséquence de cette décision soit, en l’espèce, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d’être entendu doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… et M. D… ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
Pour les motifs exposés au point 17, le moyen tiré du caractère disproportionné des décisions au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… et M. D… ont résidé en France depuis près de six ans à la date de la décision en litige. S’il ressort des pièces du dossier qu’ils sont parents de trois enfants à la date de la décision en litige, lesquels ont vocation à les accompagner dans leur pays d’origine, ils ne se prévalent d’aucune autre attache familiale en France. Ils ne représentent pas une menace pour l’ordre public. Il ressort également des pièces du dossier qu’ils n’ont pas déféré à de précédentes mesures d’éloignement du 24 septembre 2020 faisant suite au rejet de leurs demandes d’asile respectives. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C… et M. D… à fin d’annulation des décisions du préfet du Nord du 25 mars 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par Mme C… et M. D… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C… et à M. D… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C… et de M. D…, enregistrées respectivement sous le numéro 2505879 et sous le numéro 2505881, sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à M. E… D… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Radiation du rôle ·
- Astreinte ·
- Notification ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Droit public ·
- Astreinte
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- La réunion ·
- Famille ·
- Contestation ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Juge des référés ·
- Dépôt ·
- Attestation ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Impôt ·
- Fonds d'investissement ·
- Union européenne ·
- Trust ·
- Directive ·
- Opcvm ·
- Capital ·
- Procédures fiscales ·
- Dividende ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Société anonyme ·
- Délai ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Lettre ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Référé
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Territoire français ·
- Audition ·
- Espagne ·
- Interprète
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Sécurité privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Profession ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Police
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.