Désistement 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 sept. 2025, n° 2202534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202534 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Maine-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, Mme A B conteste devant le tribunal la décision du 10 janvier 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Maine-et-Loire a rejeté son recours administratif préalable contre la décision rejetant sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement ».
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2022 le département du Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 30 avril 2025, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé le 30 avril 2025 à sa dernière adresse connue, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Ce courrier recommandé a été retourné au tribunal avec la mention « n’habite plus à l’adresse indiquée » le 5 mai 2025. La requérante, qui n’a pas communiqué de nouvelle adresse au tribunal, doit ainsi être regardé comme ayant reçu notification de ces demandes au plus tard le 5 mai 2025. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au département de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 03 septembre 2025.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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