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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 mai 2025, n° 2410917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410917 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 7 novembre 2024 M. D C, représenté par Me Gouy-Paillier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner une expertise, aux fins de déterminer les conséquences des maladies professionnelles reconnues imputables au service les 1er février 2022 et 4 avril 2024 ;
2°) de mettre les frais d’expertise à la charge de la commune de Saint-Romain-en-Gier.
Il soutient que :
— agent d’entretien au sein de la commune de Saint-Romain-en-Gier depuis le 14 octobre 2002, la commune a reconnu, par une décision du 1er février 2022, l’imputabilité au service de ses pathologies, relatives à des tendinites aux deux coudes ;
— par une décision du 4 avril 2024, sa pathologie 57 A à l’épaule droite a également été reconnue comme une maladie professionnelle par la commune ;
— une expertise judiciaire permettra d’apprécier l’intégralité des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu’il supporte à raison de ces maladies.
Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2024, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, la commune de Saint-Romain-en-Gier, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Deygas (Selarl Carnot avocats), ne s’oppose pas à l’organisation de la mesure d’expertise sollicitée et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. La demande d’expertise présentée par M. C aux fins de déterminer les conséquences les conséquences des maladies professionnelles reconnues imputables au service les 1er février 2022 et 4 avril 2024, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
4. En revanche, en application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions de la requête relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur A B, domicilié à l’Hôpital Nord-Ouest, Service de Réanimation – USC, BP 80436 à Villefranche-sur-Saône (69400), est désigné comme expert avec pour mission de :
1° – prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant M. C, détenus ou produits par la commune de Saint-Romain-en-Gier et par l’intéressé ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. C, ainsi qu’à son examen clinique ;
2° – décrire l’état de santé de M. C, faire l’historique de son évolution, préciser les causes de cet état de santé et dire si une pathologie préexistait à ses maladies professionnelles reconnues imputables au service les 1er février 2022 et 4 avril 2024 ;
3° – reprendre le dossier de M. C et recenser l’ensemble de celles par lesquelles la commune de Saint-Romain-en-Gier a admis l’imputabilité des maladies professionnelles ;
4° – proposer une date de consolidation de l’état physique de M. C pour les maladies professionnelles reconnues imputables au service les 1er février 2022 et 4 avril 2024, et évaluer, pour chacune d’elles, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques ou mentales endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celui-ci ferait état ; évaluer, pour chacun d’eux, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente partielle, susceptible d’être retenu ;
5° – en distinguant les maladies professionnelles reconnues imputables au service les 1er février 2022 et 4 avril 2024, préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’aux dates de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de M. C compte tenu de son handicap, dire dans quelle mesure il aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ; indiquer dans quelle mesure ces soins sont imputables à chacune des maladies professionnelles reconnues imputables au service les 1er février 2022 et 4 avril 2024 ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d’imputabilité de chacune ;
6° – évaluer chacun de ces préjudices, même en l’absence de lien de causalité, y compris partiel, avec les maladies professionnelles ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable aux maladies professionnelles, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
7° – déterminer si l’état de santé de M. C est compatible avec une reprise du travail, à quelle date et selon quels aménagements ;
8° – de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
9° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. C, de la commune de Saint-Romain-en-Gier et de la CNRACL.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à la commune de Saint-Romain-en-Gier, à la CNRACL et à l’expert.
Fait à Lyon, le 5 mai 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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