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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 août 2025, n° 2501670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. D… B…, représenté par Me Bélliard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 16989/2025 du 18 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d’y revenir pendant une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il peut être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement litigieuse, à la suite de son assignation à résidence ;
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer ;
Il fait valoir que la mesure d’éloignement litigieux a été retirée par arrêté du 19 août 2025 au vu des éléments figurant dans la requête.
Vu :
- vu l’ordonnance du 3 avril 2024, n° 2400580 ;
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 20 août 2025 à 13 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations Me Dejoie, qui substitue Me Belliard, avocat du requérant, qui maintient les conclusions de la requête tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ainsi que les conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- et les observations de M. C…, représentant du préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 16989/2025 du 18 août 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. D… B…, ressortissant comorien né le 25 octobre 1985, de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant d’une année. Dans le cadre de la présente instance, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-2 du code de justice administrative, M. B… demande la suspension de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre et qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
2. Il résulte de l’instruction que la mesure d’éloignement litigieuse a été retirée par arrêté préfectorale du 19 août 2025. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. D… B… une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 20 août 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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