Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2500410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Garboni, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, dans l’attention d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas dépourvu de passeport et qu’il n’est pas entré en France de façon irrégulière ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
-
elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-
elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-
elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à la situation de M. A…, en sa qualité de ressortissant de l’Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Tiennot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant roumain, né le 17 mai 1989 à Sarata-Galbena (Moldavie), déclare être entré depuis plus de six ans. Par une décision du 3 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour un délai d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour (…) ». Toutefois, aux termes de l’article L. 110-4 du même code, les dispositions du livre VI « décisions d’éloignement » de ce code ne sont pas applicables aux citoyens de l’Union européenne, aux étrangers qui leur sont assimilés ainsi qu’aux étrangers membres de leur famille ou entretenant avec eux des liens privés et familiaux, qui relèvent de son livre II et, en l’espèce, de son article L. 251-1 selon lequel : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; (…)».
Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant qu’il était de nationalité moldave. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition de l’intéressé du 10 janvier 2025, que M. A… est de nationalité roumaine, ainsi que cela ressort sa carte d’identité roumaine en cours de validité présentée lors de son interpellation, et ce que le préfet de Seine-et-Marne ne conteste pas. Il s’ensuit que la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 3 janvier 2025 et, par voie de conséquence, celles refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un ans, sont entachées d’illégalité et doivent être annulées, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux citoyens de l’Union européenne en vertu de l’article L. 253-1 du même code : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7,
L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Le présent jugement implique que le préfet de Seine-et-Marne, ou tout préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Garboni, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Garboni de la somme de
1 200 euros. En cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du préfet de Seine-et-Marne du 3 janvier 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Garboni, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. En cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Garboni, et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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