Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2206585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206585 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022 sous le n°2206585 et un mémoire enregistré le 11 mai 2023, la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA), représentée par Me Bouvier, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Chambéry à lui payer les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2018 avec capitalisation des intérêts, dans la limite de la liquidation du préjudice de la victime en droit commun :
- 11 304,95 francs suisses, ou son équivalent en euros, au titre de sa prise en charge des dépenses de santé actuelles de M. B… ;
- 57 266,75 francs suisses, ou son équivalent en euros, au titre de sa prise en charge de la perte de gains professionnels actuelle de M. B… ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chambéry une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune de Chambéry est engagée pour défaut d’entretien de son ouvrage, la présence d’un plot en béton insuffisamment signalé sur la chaussée étant à l’origine de l’accident dans lequel son assuré, M. B…, a été blessé ; la commune de Chambéry ne justifie en outre d’aucune cause exonératoire de sa responsabilité ;
- en tant qu’organisme d’assurance autorisé par la loi suisse à gérer l’assurance obligatoire pour les accidents, elle bénéficie d’une subrogation dans les droits de son assuré à l’encontre du tiers responsable, dès la survenance de l’événement dommageable, à concurrence des prestations légales d’assurance ; les prestations qu’elle a versées à M. B… sont légales ; le droit français régit la mise en œuvre du principe de responsabilité, et en particulier les délais de prescription de l’action ;
- elle est recevable à proposer une liquidation du préjudice de M. B… dès lors qu’elle n’est pas liée par la proposition de ce dernier et qu’elle a intérêt à agir quant à l’assiette de son recours subrogatoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, la commune de Chambéry, représentée par Me Medina, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SUVA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’action de la SUVA est irrecevable dès lors d’une part qu’elle doit démontrer la nature légale des prestations dans lesquelles elle se dit subrogée et d’autre part qu’elle doit justifier de l’absence de prescription de son action selon la législation suisse ;
- le lien de causalité directe entre l’ouvrage public et l’accident subi par M. B… n’est pas démontré, à défaut de justifier de sa localisation précise, de la configuration des lieux et des circonstances de l’accident ;
- M. B… n’a pas été attentif et n’a pas adapté sa vitesse à la configuration des lieux, caractérisée par une zone de travaux balisée, située sur une voie de circulation éclairée, comprenant une piste cyclable, plusieurs passages pour piétons, deux carrefours et sur laquelle la vitesse est limitée à 50 kilomètres par heure ;
- la SUVA n’est pas recevable à solliciter la liquidation du préjudice de son assuré en lieu et place de celui-ci.
La requête a été transmise à M. B…, qui n’a pas produit de mémoire.
II. Par une requête enregistrée le 31 mars 2023 sous le n° 2302099, M. A… B…, représenté par Me Gerbi, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Chambéry à lui payer la somme de 19 688 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable, avec capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chambéry une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a subi un accident imputable au défaut de signalisation de la présence d’un plot en béton sur sa voie de circulation, alors qu’il roulait, de nuit, à une vitesse de 30 kilomètres par heure ; ce manquement à l’obligation de sécurité engage la responsabilité de la commune de Chambéry ;
- il a subi un préjudice à la suite de cet accident, et notamment, des frais pour être assisté aux opérations d’expertise, une assistance par une tierce personne, des souffrances endurées, un déficit fonctionnel temporaire et un déficit fonctionnel permanent, dont il demande réparation.
Par deux mémoires enregistrés les 11 mai 2023 et 20 novembre 2023, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°2206585, la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident (SUVA), représentée par Me Bouvier, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Chambéry à lui payer les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2018 avec capitalisation des intérêts, dans la limite de la liquidation du préjudice de la victime en droit commun :
- 11 304,95 francs suisses, ou son équivalent en euros, au titre de la prise en charge des dépenses de santé actuelles de M. B… ;
- 57 266,75 francs suisses, ou son équivalent en euros, au titre de la prise en charge de la perte de gains professionnels actuelle de M. B… ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chambéry une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°2206585, la commune de Chambéry, représentée par Me Medina, demande au tribunal :
1°) de rejeter les conclusions de M. B… et de la SUVA ;
2°) d’allouer à M. B… la somme de 16 771 euros et à la SUVA la somme de 71 228,26 euros à parfaire en fonction du taux de change au jour du jugement, outre intérêts ne courant qu’à compter du jour où la décision deviendra exécutoire ;
3°) de condamner la SUVA et M. B… à lui payer chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient en outre que les prétentions indemnitaires de M. B… sont excessives.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 10 décembre 2021 par laquelle le juge des référés a taxé les frais de l’expertise du docteur D… à la somme de 1 200 euros.
Vu :
- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi fédérale suisse sur l’assurance-accident du 20 mars 1981 ;
- la loi fédérale suisse du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rogniaux,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
- et les observations de Me Hemour, substituant Me Gerbi, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
Le 19 février 2018 à 5h40, M. A… B… a été victime d’un accident alors qu’il conduisait un véhicule à Chambéry. La caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA), à laquelle il était affilié, a été amenée à prendre en charge des prestations de santé et de remplacement des revenus du travail. Imputant la responsabilité de l’accident à la commune de Chambéry, la SUVA a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, lequel a ordonné une expertise médicale de la victime par ordonnance du 29 octobre 2020. L’expert a déposé son rapport le 1er décembre 2021. Par leurs requêtes, la SUVA et M. B… demandent l’indemnisation du dommage résultant de l’accident du 19 février 2018.
Les requêtes n°2206585 et n° 2302099, présentées respectivement par la SUVA et M. B…, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la responsabilité :
Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, de rapporter la preuve, d’une part, de la réalité de son préjudice, et, d’autre part, de l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, établir soit qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise et du témoignage très circonstancié de M. C…, présent sur les lieux de l’accident, que M. B… a subi des lésions en lien avec l’accident de la circulation dont il a été victime le 19 février 2018 en percutant un plot en béton délimitant une zone de travaux de voirie, se situant sur la voie de circulation sur le quai Charles Ravet de Chambéry. Ainsi, le lien de causalité entre le dommage subi par M. B… et l’ouvrage public est établi.
Il résulte de la main courante rédigée par la police que le balisage des travaux, de nuit, était insuffisant. Par ailleurs, la présence d’un plot en béton sur une voie de circulation dont la vitesse est autorisée jusqu’à 50 kilomètres par heure constitue un obstacle excédant les risques auxquels un usager normalement attentif doit s’attendre. Par suite, et alors que la commune de Chambéry, qui supporte la charge de la preuve, ne produit aucun élément au dossier, M. B… est fondé à invoquer la faute de cette dernière.
Sur la réparation du préjudice :
En ce qui concerne les demandes de M. B… :
En l’absence de contestation de la commune de Chambéry sur les demandes effectuées par M. B… au titre de ces postes de préjudice, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant des frais d’assistance à expertise en lui allouant la somme de 1000 euros, du déficit fonctionnel temporaire en lui allouant la somme de 1 395 euros et du déficit fonctionnel permanent en lui allouant la somme de 9 800 euros.
S’agissant de l’assistance temporaire par une tierce personne, il ne résulte pas de l’instruction que l’aide dont M. B… a eu besoin nécessitait des compétences spécifiques. Dans ces circonstances, il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 16 euros par heure, soit une somme totale de 2 240 euros au titre de ce poste de préjudice, eu égard au besoin évalué par l’expert.
S’agissant des souffrances endurées, évaluées par l’expert à 2/7, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à 2 500 euros.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Chambéry doit être condamnée à verser à M. B… la somme de 16 935 euros en réparation de son préjudice.
En ce qui concerne les demandes de la SUVA :
Aux termes du 1 de l’article 85 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 « Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d’un État membre pour un dommage résultant de faits survenus dans un autre État membre, les droits éventuels de l’institution débitrice à l’encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante : / a) lorsque l’institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu’elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l’égard du tiers, cette subrogation est reconnue par chaque État membre ; / b) lorsque l’institution débitrice a un droit direct à l’égard du tiers, chaque État membre reconnaît ce droit ». Par ailleurs, aux termes de l’article 72 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, applicable à l’espèce en vertu de ce règlement : « 1 Dès la survenance de l’événement dommageable, l’assureur est subrogé, jusqu’à concurrence des prestations légales, aux droits de l’assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable. (…) / 3 Les délais de prescription applicables aux droits de la personne lésée sont également applicables aux droits qui ont passé à l’assureur. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 10 de la loi fédérale suisse sur l’assurance-accident du 20 mars 1981 : « L’assuré a droit (…) a. au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur prescription de ces derniers, par le personnel paramédical (…) ; b. aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin (…) ; c. au traitement, à la nourriture et au logement dans la division commune d’un hôpital ; (…) » et aux termes du 1 de l’article 16 de la même loi : « L’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière ».
En premier lieu, il résulte des dispositions du droit suisse citées au point 10 que les dépenses de santé et les indemnités journalières sont dues à l’assuré en application des articles 10 et 16 de la loi fédérale sur l’assurance-accident. La commune de Chambéry, qui ne détaille pas quelles prestations prises en charge par la SUVA n’auraient pas le caractère de prestations légales au sens de ces dispositions, n’est pas fondée à soutenir que l’action subrogatoire de cette dernière serait irrecevable.
En deuxième lieu, il résulte des mêmes dispositions que la SUVA bénéficie d’un recours subrogatoire contre le tiers responsable, jusqu’à concurrence des prestations légales. Ses conclusions indemnitaires sont ainsi recevables à concurrence des sommes versées à M. B…, la liquidation excédentaire étant au demeurant uniquement mentionnée pour le calcul du préjudice, sans demande formulée au nom de ce dernier. La fin de non-recevoir soulevée par la commune de Chambéry doit par conséquent être écartée.
En troisième lieu, si la commune de Chambéry entend invoquer la prescription de l’action de la SUVA en droit suisse, elle n’assortit pas cette exception des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, la commune de Chambéry ne contestant pas le montant des prestations dont la SUVA sollicite le remboursement, il sera fait une juste appréciation du préjudice en lui allouant la contre-valeur en euros de la somme de 57 266,75 francs suisses au titre de la perte de gains professionnels actuelle et celle de la somme de 11 304,95 francs suisses au titre des dépenses de santé actuelles. La contre-valeur en euros de la somme due, soit 68 571,70 francs suisses, sera appréciée au taux de change en vigueur à la date à laquelle l’étendue du préjudice était connu de la commune de Chambéry, soit lors de la présentation de la demande préalable chiffrée, le 4 août 2022.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts de retard dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Il en résulte que la somme de 16 935 euros revenant à M. B… doit porter intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023, date de réception de sa demande préalable par la commune de Chambéry. Pour les mêmes motifs, la contre-valeur en euros de la somme de 68 571,70 francs suisses revenant à la SUVA portera intérêts au taux légal à compter du 4 août 2022, la demande du 11 avril 2018 n’étant pas chiffrée et l’ensemble des prestations n’ayant pas été exposées à cette date.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 10 octobre 2022 par la SUVA. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 4 août 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. La capitalisation des intérêts a été demandée le 31 mars 2023 par M. B…. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 6 mars 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». Ces disposition font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux demandes formées par la commune de Chambéry à l’encontre de M. B… et la SUVA, qui ne sont pas les parties perdantes. Il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Chambéry la somme de 1 500 euros à verser à chacun d’entre eux en application de ces dispositions.
En second lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive de la commune de Chambéry, partie perdante à l’instance, les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Chambéry est condamnée à verser à M. B… la somme de 16 935 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023. Les intérêts échus au 6 mars 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Chambéry est condamnée à verser à la SUVA la contre-valeur en euros, appréciée au taux de change en vigueur le 4 août 2022, de la somme de 68 571,70 francs suisses, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2022. Les intérêts échus au 4 août 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La commune de Chambéry versera à M. B… et à la SUVA la somme de 1 500 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros, sont mis à la charge de la commune de Chambéry.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA), à M. A… B… et à la commune de Chambéry.
Copie pour information en sera adressée au docteur E… D…, expert.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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