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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 août 2025, n° 2508763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508763 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, le département du Rhône, représenté par son président en exercice, ayant pour avocat Me Saban (Selarl Philippe Petit et associés), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure d’expertise aux fins de dresser, à titre préventif, dans le cadre des travaux de mise en sécurité du pont de Condrieu, un état descriptif et qualitatif du pont de Condrieu, de ses accessoires, des abords ainsi que des constructions voisines.
Il soutient que les travaux de consolidation du pont peuvent affecter les ouvrages publics et privés avoisinants de sorte qu’il est utile de faire constater contradictoirement leur état.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme AB, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Aux termes de l’article
R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages, puis le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. () ».
2. L’expertise demandée par le département du Rhône, aux fins de constater et décrire, à titre préventif, l’état actuel du pont de Condrieu, de ses accessoires, des abords ainsi que des constructions voisines, dans le cadre des travaux de mise en sécurité du pont de Condrieu, entre dans le champ d’application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er ci-après de la présente ordonnance.
ORDONNE
Article 1er : M. N U, demeurant 3 Chemin de Volange à Saint-Didier-au-Mont-d’Or (69370), demeurant, est désigné comme expert avec pour mission de :
1° – se rendre sur les lieux concernés par les travaux de mise en sécurité du pont de Condrieu, en limite des communes de Condrieu (69420) et de Les-Roches-de-Condrieu (38370) ;
2° – recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
3° – visiter l’ouvrage et ses abords, notamment les rives du fleuve Rhône ainsi que toute parcelle, terrain et propriété qui bordent, voisinent ou jouxtent le programme de travaux, et vérifier au regard de la configuration des lieux et la teneur du projet si toutes les personnes susceptibles d’être concernées par l’opération ont été attraites dans le cadre de la procédure ;
4° – dresser un état descriptif et qualitatif dudit ouvrage et de ses abords, notamment les rives du fleuve Rhône ainsi que toute parcelle, terrain et propriété et si nécessaire, ouvrages et réseaux, en particulier des abords du pont sur une distance de 40 mètres depuis le bord de la berge côté commune de Condrieu (rive gauche) et à 80 mètres depuis le bord de la berge côté commune de Les-Roches-de-Condrieu (rive droite) ; ainsi qu’une distance de 40 mètres à l’amont et à l’aval du pont sur chaque rive ; de la largeur des passes sous le pont ; du tirant d’air sous le pont ; des chaussées et trottoirs des deux communes jusqu’en arrière des massifs ; des parking sous l’ouvrage en rive droite ; de toute voie/chemin sur berge en rive droite et rive gauche (distance de 40 mètres à l’amont et 40 mètres à l’aval de l’ouvrage) ; de tout l’ouvrage avec sa pile centrale, ses parements de culées et obélisques ; des berges, talus de rive et leurs enrochements et digues CNR éventuellement présentes ; du drain appartenant à la CNR y compris sa partie intérieure ; des immeubles suivants sis à Condrieu : parcelles AN0069 ; AN0068 ; AN0061; AN0060 ; AN0490 ; AN0491 ; AN0072 ; AN0319 ; AN0079 ; AN0080 et AN0081 et de l’immeuble sis parcelle 8 à Les-Roches-de-Condrieu ;
5° – recenser toute dégradation ou désordre existant ; en présence d’un désordre, d’une malfaçon ou d’un risque de dégradation de l’immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s’il est inhérent à la structure de l’immeuble ou de l’ouvrage, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
6° – s’expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence du département du Rhône, du département de l’Isère, de l’Etat, de la Compagnie nationale du Rhône, de Voies Navigables de France, des communes de Condrieu et de Les-Roches-de-Condrieu, des sociétés Transugil-Propylène, Baudin Chateauneuf et Enedis, de Mme Q AI et M. U AJ (parcelle AN 0069), de Mme W V et de M. G AQ (parcelle AN 0068), de Mme M AL et M. C E (parcelle AN 0061), de Mme AH H, M. B Z et M. AP Z (parcelle AN 0060), de M. AF X (parcelle AN 0490), de M. AP P et Mme AN P (parcelle AN 0491), de M. AA Y et Mme AG Y (parcelle AN 0072), de M. AE F et Mme AO I (parcelle AN 0319), de Mme AR K et la SCI La Dame Blanche (parcelle AN 0079), de Mme AM J et M. D AK (parcelle AN 0080), de Mme AS S A, Mme R O, de M. T O, Mme AD O, et M. U S (parcelle AN 0081) et de M. AC L (parcelle 8).
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, et par dérogation à l’article R.751-3 du code de justice administrative, le département du Rhône notifiera la présente ordonnance aux autres parties mentionnées à l’article 4.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au département du Rhône et à l’expert.
Fait à Lyon, le 6 août 2025.
La juge des référés,
D. AB
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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