Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 20 mai 2025, n° 2203022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2022 et le 3 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le préfet de l’Aisne a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 12 octobre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fass, conseillère ;
— et les observations de Me Delort, substituant Me Tourbier, représentant Mme A.
Une note en délibéré a été présentée pour Mme A le 24 avril 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane, est née le 16 novembre 1988. Elle a sollicité le 7 octobre 2021 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 21 juillet 2022, dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Aisne a refusé de lui renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier et il est d’ailleurs admis par la requérante dans son mémoire complémentaire enregistré le 3 mai 2024 au greffe du tribunal administratif d’Amiens, qu’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » lui a été délivrée le 30 juin 2023 et lui a été remise le 3 août 2023, soit postérieurement à l’introduction de son recours. Ainsi, les conclusions de Mme A à fin d’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2022, et à fin d’injonction, ont perdu leur objet en cours d’instance. Par suite il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’État, qui doit être regardé comme partie perdante compte tenu de la satisfaction obtenue par Mme A en cours d’instance, le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Tourbier, avocat de la requérante, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête présentée par Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Me Tourbier une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
M. Truy, premier conseiller honoraire,
Mme Fass, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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