Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 31 oct. 2025, n° 2206874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206874 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire du 19 janvier 2022 lui ayant notifié un indu de revenu de solidarité active de 966, 33 euros au titre de la période d’avril à juin 2021.
Il soutient que :
- il a toujours déclaré ses ressources en temps utile ;
- son indu d’allocation de revenu de solidarité active résulte d’un problème informatique imputable à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire ;
- il a présenté une demande d’effacement de dette à laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire n’a pas répondu.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, qui percevait le revenu de solidarité active (RSA) depuis 2009, s’est vu notifier le 19 janvier 2022 par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire un indu de RSA de 966, 33 euros pour la période d’avril à juin 2021. Par une décision du 1er avril 2022, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B… le 28 janvier 2022 contre la décision du 19 janvier 2022. M. B… demande l’annulation de la décision du 1er avril 2022 confirmant l’indu de RSA de 966, 33 euros.
Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ». Et aux termes de l’article R. 262-37 dudit code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Il résulte de l’instruction que l’indu de RSA mis à la charge de M. B… a pour origine la réintégration, par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire, des salaires et indemnités journalières qu’il a perçus de janvier à mars 2021 régulièrement déclarés auprès des services de la CAF, mais qui n’ont pas été pris en compte dans le calcul de son allocation de RSA en raison d’un problème informatique rencontré alors par la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire. En se bornant à soutenir que l’erreur provient de la CAF qui a omis de prendre en compte les sommes qu’il avait correctement déclarées dans sa déclaration trimestrielle, M. B… ne conteste utilement, ni la régularité, ni le bien fondé du trop-perçu qui lui a été notifié. Par suite, il n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire lui a confirmé qu’il restait redevable de cet indu.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département de Maine-et-Loire.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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