Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 2500324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Labouret-Maurel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
- de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale »,
- ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision rejetant sa demande de titre de séjour ainsi que celle fixant le pays de destination sont entachées d’un vice de procédure en ce qu’elles n’ont pas été précédées de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles ont méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 octobre 2025.
Par un courrier du 14 novembre 2025, M. A… a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à justifier de l’exercice effectif de son droit de visite à l’égard de son enfant.
M. A… a produit des pièces, enregistrées le 17 novembre 2025 qui ont été communiquées le lendemain.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Zerdoud.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 8 janvier 1983, déclare être entré en France en novembre 2012. Par un arrêté du 29 janvier 2021, l’autorité préfectorale a rejeté la première demande de titre de séjour de l’intéressé. Le 27 juin 2023, M. A… a, de nouveau, sollicité son admission au séjour. Par un arrêté en date du 27 septembre 2024, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Haute-Corse a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En ce qui concerne les décisions de refus de séjour et fixant le pays de destination :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…). / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
3. En l’espèce, si M. A… soutient que, présent en France depuis plus de dix ans, le préfet de la Haute-Corse était tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement au rejet de sa demande d’admission au séjour, il se borne à verser au dossier, au titre des années 2015 et 2016, un contrat pour l’ouverture d’un compte bancaire, une convocation devant le bureau de conciliation du conseil de Prud’homme de Bastia, une liste de trois mouvements de compte bancaire, deux fiches de paie pour un emploi d’acteur de complément du 24 au 27 mai 2016, une ordonnance, un certificat d’hospitalisation, les résultats d’une biopsie et une facture médicale des 9, 14 et 27 octobre 2016. Par suite, dès lors qu’il n’établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ». Selon les dispositions de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…). ».
5. M. A… soutient que sa vie privée et familiale est installée sur le territoire national et fait état d’une présence habituelle sur le territoire français depuis 2012, de la scolarisation depuis plus de trois ans de sa fille née le 9 août 2014, ainsi que de la présence en France de sa sœur, titulaire d’une carte de résident. Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment énoncé au point 3 du jugement, le requérant n’établit pas sa présence continue sur le territoire français depuis l’année 2012. En outre, les pièces versées au dossier, notamment les attestations de la mère de l’enfant rédigées en des termes peu circonstanciés, ne permettent pas d’établir la réalité ni l’intensité des liens affectifs entre le requérant et sa fille, ni même qu’il exercerait son droit de visite dans les conditions fixées par le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 21 mars 2024. Par ailleurs, la seule présence en France de la sœur du requérant ne saurait suffire à caractériser l’existence de liens personnels particulièrement intenses sur le territoire national, alors que l’intéressé ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a résidé jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Enfin, le requérant ne fait état d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions susmentionnées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, alors que le requérant n’apporte pas la preuve qui lui incombe que les décisions en litige porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’arrêté en litige, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
6. En troisième lieu, en l’absence d’argumentation spécifique, il y a lieu de considérer que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation pourra être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Ainsi qu’il a été exposé au point 5, M. A… ne démontre ni qu’il exercerait son droit de visite ni même l’existence de liens affectifs avec son enfant. Dans ces conditions, les décisions en litige ne méconnaissent pas les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
9. En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En l’absence d’argumentation spécifique, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant, seront écartés par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon les termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
12. Si M. A… qui fait état de sa présence habituelle sur le territoire français depuis 2012, de la scolarisation de sa fille née le 9 août 2014 en France et de la présence de sa sœur titulaire d’une carte de résident, il ne justifie cependant pas de circonstances humanitaires au titre desquelles l’autorité préfectorale aurait pu s’abstenir de prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, dès lors que le préfet de la Haute-Corse a prononcé à l’encontre de l’intéressé qui avait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et dont il a été dit au point 5 qu’il n’avait pas été porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en France, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, alors que la durée maximale d’une telle interdiction est de cinq ans, il y a lieu de considérer que le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa durée.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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