Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 18 févr. 2026, n° 2600605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Drobniak, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 décembre 2025 du préfet du Puy-de-Dôme en tant qu’elle rejette sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente qu’il soit statué sur la requête au fond, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que :
* il existe une présomption d’urgence en matière de refus de renouvellement de titre de séjour ;
* par ailleurs, son père, qui réside au Mali, présente de graves problèmes de santé et il lui est, dès lors, nécessaire d’obtenir un titre de séjour afin de pouvoir se rendre au chevet de son parent ;
* la délivrance d’un document régularisant son séjour sur le territoire lui est indispensable pour continuer à exercer l’emploi qu’il occupe depuis maintenant deux ans et, ainsi, pour subvenir aux besoins de son couple, qui s’apprête à accueillir un enfant ; son contrat de travail sera suspendu à compter du 10 mars 2026, faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour en France ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
* elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, est entré en France le 30 août 2019, sous couvert d’un visa étudiant, puis, a bénéficié de plusieurs cartes de séjour temporaires portant les mentions « étudiant » et « étudiant issu d’un programme de mobilité ou convention entre établissement d’enseignement supérieur » pour la période globale allant du 28 décembre 2020 au 5 décembre 2024. Le 27 mars 2025, M. A… a sollicité auprès du préfet du Puy-de-Dôme le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 3 décembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A… et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision en tant qu’elle porte rejet de sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : /
1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ».
En premier lieu, pour justifier de l’urgence à ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige, M. A… se prévaut de la présomption d’urgence applicable en matière de refus de renouvellement de titre de séjour et expose les raisons pour lesquelles l’obtention d’un document justifiant de la régularité de son séjour revêtirait, pour lui, une utilité.
Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 1, si M. A… a effectivement bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant – programme de mobilité », valable du 6 décembre 2023 au 5 décembre 2024, il n’en a sollicité le renouvellement que le 27 mars 2025, soit hors délais. La demande présentée par M. A… ne pouvant dès lors être regardée comme une demande de renouvellement en application des dispositions visées au point 4, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point 3. D’autre part, si M. A… expose qu’il a besoin de bénéficier d’un titre de séjour pour pouvoir réaliser des déplacements vers le Mali ainsi que pour l’exercice de son activité professionnelle, ces circonstances ne permettent pas, à elles seules, de caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé serait dans l’impossibilité d’effectuer un voyage à l’étranger et qu’il s’est par ailleurs placé lui-même en situation d’urgence en tardant à présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour.
En second lieu et, en tout état de cause, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A…, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A…, y compris celles aux fins d’injonction, d’astreinte, et celles présentées au titre des frais liés au litige, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 février 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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