Rejet 15 avril 2025
Désistement 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 15 avr. 2025, n° 2300061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2300061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023 sous le n° 2300069/1-2, la
SAS Alma FRC, représentée par Me Schiele, demande au tribunal :
1°) de prononcer, à hauteur de 13 825 euros, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2018 à raison du bénéfice imposable réalisé par sa filiale intégrée, la SAS Avel, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en s’abstenant de démontrer que le loyer versé à la SAS Avel par son locataire était inférieur à la valeur locative réelle du bien immobilier concerné, le service a insuffisamment motivé sa proposition de rectification en méconnaissant les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
— en réintégrant à son exercice clos le 31 mars 2018 une annuité entière d’amortissement alors que le contrat de bail entre la SAS Avel et son dirigeant avait été conclu le 1er mars 2018, le service a procédé à une rectification contraire au § 21 de la doctrine administrative référencée
D. adm. 4 D-262 du 26 novembre 1996 et a méconnu la garantie contre les changements de doctrine qu’elle tient des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
— en ne tenant pas compte de l’utilisation mixte du bien en question, le service vérificateur a méconnu les dispositions de l’article 32 de l’annexe II au CGI ainsi que les § 25 à 27 de la doctrine administrative référencée D. adm. 4 D-262 du 26 novembre 1996.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, l’administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Alma FRC ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
20 décembre 2024 à 12 heures.
II – Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023 sous le n° 2310577/1-2, la
SAS Alma FRC, représentée par Me Schiele, demande au tribunal :
1°) de prononcer, à hauteur de 13 825 euros, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2018 à raison du bénéfice imposable réalisé par sa filiale intégrée, la SAS Avel, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en s’abstenant de démontrer que le loyer versé à la SAS Avel par son locataire était inférieur à la valeur locative réelle du bien immobilier concerné, le service a insuffisamment motivé sa proposition de rectification en violation des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
— en réintégrant à son exercice clos le 31 mars 2018 une annuité entière d’amortissement alors que le contrat de bail entre la SAS Avel et son dirigeant avait été conclu le 1er mars 2018, le service a procédé à une rectification contraire au § 21 de la doctrine administrative référencée
D. adm. 4 D-262 du 26 novembre 1996 et a méconnu la garantie contre les changements de doctrine qu’elle tient des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
— en ne tenant pas compte de l’utilisation mixte du bien en question, le service vérificateur a méconnu les dispositions de l’article 32 de l’annexe II au CGI ainsi que les § 25 à 27 de la doctrine administrative référencée D. adm. 4 D-262 du 26 novembre 1996.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, l’administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Alma FRC ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
20 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
— et les observations de Me Schiele, représentant la SAS Alma FRC.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Alma FRC, qui exerce une activité de holding, est la société mère d’un groupe fiscalement intégré au sens de l’article 223 A du code général des impôts et comptant au nombre de ses filiales intégrées la SAS Avel. Cette dernière, qui a pour activité la fabrication, la commercialisation ou la distribution de produits d’entretien du cuir et textiles, d’articles en cuir, de produits d’entretien ménager, de produits de parfumerie, ainsi que de produits diététiques et parapharmaceutiques, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur ses exercices clos les 31 mars 2015 à 2018. Par une proposition de rectification du 26 octobre 2018, le vérificateur a notamment réintégré au résultat fiscal de la SAS Avel au titre de son exercice clos en 2018 l’amortissement afférent à un appartement inscrit à l’actif de son bilan et mis à disposition de son président, M. A B. A la suite des observations présentées par la SAS Avel le 24 décembre 2018, le service a partiellement confirmé le rehaussement dans une réponse aux observations du contribuable du 1er mars 2019. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés en résultant pour la SAS Alma FRC ont été mises en recouvrement, assorties d’intérêts de retard, par un avis du 15 novembre 2019. La SAS Alma FRC a contesté ces impositions supplémentaires par une réclamation le 20 décembre 2021. En l’absence de réponse de l’administration fiscale dans le délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, la société contribuable a saisi le présent tribunal, en application de l’article R. 199-1 du même livre, d’une première requête enregistrée sous le n° 2300061/1-2. L’administration fiscale a expressément rejeté cette réclamation, postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 15 mars 2023, dont la SAS Alma FRC a saisi le tribunal par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2310577/1-2.
2. Les requêtes n° 2300061/1-2 et 2310577/1-2, présentées par la SAS Alma FRC, concernent la situation d’un même contribuable, portent sur des impositions supplémentaires résultant d’un même contrôle fiscal et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
3. Il résulte des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
4. En l’espèce, la proposition de rectification du 26 octobre 2018 mentionne l’imposition concernée, le montant des rehaussements envisagés, l’exercice en cause et les motifs retenus par l’administration pour fonder les rectifications opérées, ainsi que les circonstances de droit et de fait qui les fondent. Le service vérificateur n’ayant pas remis en cause le montant du loyer facturé, il n’avait pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, à établir que le loyer versé à la SAS Avel par son locataire était inférieur à la valeur locative réelle du bien immobilier concerné. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification qui lui a été adressée doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
S’agissant du terrain de la loi :
5. Aux termes du 2 du II de l’article 39 C du code général des impôts : « En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens consentie directement ou indirectement par une personne physique, le montant de l’amortissement de ces biens ou parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable, au titre d’un même exercice, dans la limite du montant du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts ». Aux termes de l’article 32 de l’annexe II au même code : « Les dispositions de l’article 39 C du code général des impôts s’appliquent également aux biens mis par une entreprise à la disposition de l’un de ses dirigeants ou d’un membre de son personnel. / Dans ce cas, le loyer versé par l’intéressé est augmenté, s’il y a lieu, de la valeur déclarée à l’administration au titre de l’avantage en nature accordé à celui-ci. ».
6. Il résulte de l’instruction que la SAS Avel a inscrit à l’actif de son bilan un appartement situé au premier étage d’un immeuble qu’elle avait fait construire au 67, rue de la Barbotière à Gujan-Mestras. Le montant des travaux de construction relatifs à cet appartement s’est élevé à la somme de 1 370 725 euros hors taxes. Pour le calcul des amortissements, ce bien a été décomposé et ses composants ont été amortis aux taux de 4%, 5% et 10%. Les amortissements ont été dotés comptablement à partir du 1er juillet 2017. La société a déduit, de son résultat fiscal déterminé au titre de l’exercice clos le 31 mars 2018, des amortissements d’un montant de 78 521 euros. Le service vérificateur a constaté que l’appartement avait été utilisé à titre privatif, au cours de la période de fin juillet à début août 2017, le week-end du
6 octobre 2017 ainsi que début décembre 2017. Par bail du 7 juin 2018 avec effet rétroactif au
1er mars 2018, la SAS Avel a donné cet appartement en location en meublé à son président,
M. A B, ainsi qu’à son épouse, moyennant un loyer mensuel de 1 500 euros. Au titre de son exercice clos en 2018, le montant des loyers comptabilisés par la SAS Avel au crédit du compte 708 310 « Locations A B » a été de 1 500 euros hors taxes. La SAS Avel a, par ailleurs, engagé des dépenses d’entretien et de fourniture d’équipement pour 16 908,51 euros. Eu égard à la différence entre le montant du loyer facturé (1 500 euros) et le total des dépenses comptabilisées au titre de cet appartement (16 908,51 euros), le service vérificateur a considéré, dans sa proposition de rectification du 26 octobre 2018 que, en application de l’article 39 C du code général des impôts (CGI), l’amortissement comptabilisé, d’un montant de 78 521 euros n’était pas déductible du résultat fiscal de l’exercice clos en 2018. Consécutivement aux observations formulées par la SAS Avel le 24 décembre 2018, le service vérificateur a modifié le calcul du rehaussement, dans sa réponse aux observations du contribuable du 1er mars 2019. Il a, en effet, admis que les dispositions des articles 39 C II du CGI et 32 de l’annexe II au CGI ne s’appliquaient qu’à compter du 1er mars 2018, date de la remise des clés aux époux B aux termes du contrat de location. En conséquence, il a réintégré à l’exercice clos en 2018 la seule fraction d’amortissement des biens en cause de 8 725 euros, correspondant à la période de location. A hauteur d’un montant de 31 457 euros, le service vérificateur a estimé que la rectification demeurait justifiée sur le fondement des dispositions du 4 de l’article 39 du code général des impôts. En conséquence, le rehaussement proposé a été ramené d’un montant de
78 521 euros à un montant de 40 181 euros.
7. En premier lieu, le service vérificateur a tiré, dans sa réponse aux observations du contribuable du 1er mars 2019, les conséquences de la conclusion du contrat de bail le
1er mars 2018, en cantonnant à une quote-part non contestée s’élevant à 8 725 euros l’annuité d’amortissement du bien immobilier donné en location par la SAS Avel à son dirigeant qui a été réintégrée au bénéfice imposable de cette société sur le fondement des dispositions du 2 du II de l’article 39 C du code général des impôts.
8. En second lieu, la SAS Alma FRC ne conteste pas sérieusement que le bien en cause ait été mis par la SAS Avel à la disposition de son dirigeant. La circonstance que le bien ait pu être exploité par le dirigeant à des fins professionnelles est dépourvue d’incidence sur le
bien-fondé de l’imposition. En tout état de cause, un tel usage professionnel n’est pas établi par la SAS FRC qui se borne à soutenir que l’appartement était un outil de communication destiné à la promotion de ses produits et qu’il aurait été utilisé pour l’organisation d’évènements, et à produire sept photographies de locaux équipés de dispositifs destinés à se conformer à la réglementation de l’aménagement de locaux abritant du public, sans établir de corrélation entre ses allégations et ces photographies.
S’agissant du terrain de la doctrine administrative :
9. La doctrine administrative référencée 4 D-262 du 26 novembre 1996, invoquée par la société contribuable, a été rapportée par une instruction référencée 13 A-2-12 du
7 septembre 2012 publiée au bulletin officiel des finances publiques. Par suite, la
SAS Alma FRC ne peut utilement s’en prévaloir sur le fondement des dispositions de l’article
L. 80 A du livre des procédures fiscales.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SAS Alma FRC doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que la SAS Alma FRC demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Alma FRC doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SAS Alma FRC est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Alma FRC et à l’administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AMADORI
La présidente,
signé
M.-O. LE ROUX La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°s 2300061,2310577/1-
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