Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 mars 2025, n° 2500082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500082 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2025, M. B A et Mme C A demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par Nantes Métropole sur leur demande tendant au déplacement de l’aubette de bus de l’arrêt Reinetière à Sainte-Luce-sur-Loire.
Ils soutiennent que :
— ils n’ont pas été informés du déplacement de cette aubette, en méconnaissance de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
— cette implantation à proximité de leur domicile compromet leur tranquillité et leur cause un préjudice anormal et spécial dès lors qu’ils subissent des nuisances liées au bruit des autobus, aux actes malveillants sur cette aubette à proximité de leur maison et aux difficultés d’accès à leur propriété qu’entraine cette implantation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ; () "
2. Par un courrier en date du 30 août 2024, M. et Mme A ont demandé à Nantes Métropole de renoncer à l’implantation d’une aubette de bus devant leur maison, sise 20, rue de la Cadoire à Sainte-Luce-sur-Loire.
3. Le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires.
4. En l’espèce, les conclusions de la requête de M. et Mme A doivent s’analyser comme tendant à ce que le tribunal enjoigne à Nantes Métropole de retirer ou de déplacer l’aubette litigieuse afin de mettre fin au dommage excessif résultant de la présence, devant leur maison, de cette aubette. Ces conclusions ne sont pas présentées en complément de conclusions indemnitaires. Dès lors, leur requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. En admettant que leur requête puisse être regardée comme un recours pour excès de pouvoir, tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par Nantes Métropole sur leur demande du 30 août 2024, les requérants soutiennent qu’ils n’ont jamais été informés du déplacement de cette aubette en méconnaissance de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et que cette implantation est de nature à compromettre leur tranquillité et leur cause un préjudice anormal et spécial. Toutefois, l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, qui précise les pouvoirs de police administrative du maire d’une commune, n’instaure aucune procédure d’information préalable des riverains et les troubles de voisinage potentiellement crées par la présence de cet abri bus sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Il en résulte que la requête de M. et Mme A, à supposer qu’elle soit regardée comme tendant à l’annulation d’une décision implicite de rejet de Nantes Métropole, ne comporte que des moyens inopérants et un moyen de légalité externe manifestement infondé. Le délai de recours étant, désormais, expiré, il y a lieu de rejeter la requête par voie d’ordonnance, en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Mme C A.
Fait à Nantes, le 13 mars 2025.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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