Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 27 nov. 2025, n° 2305723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305723 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2023 et 21 mars 2024, Mme D… A…, représentée par la Selarl EBC Avocats, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures:
1°) de condamner le département des Yvelines à lui verser la somme de 10 000 euros, à parfaire, en réparation de ses préjudices, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation préalable ;
2°) de mettre à la charge du département des Yvelines la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 7 juillet 2023 rejetant la mise en demeure de bénéficier d’offres d’emploi fermes et précises dans un délai raisonnable est illégale ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- le département ne lui a proposé aucune offre d’emploi ferme et précise ;
- l’illégalité de cette décision constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité du département des Yvelines ;
- le défaut d’information du département des Yvelines au centre interdépartemental de gestion (CIG) de la grande couronne auquel elle était affiliée afin de prise en charge, l’a privée d’une garantie quant à son reclassement ;
- le défaut de prise en charge par le CIG et le délai anormalement long de son reclassement constituent une faute susceptible d’engager la responsabilité du département des Yvelines ;
- elle a subi un préjudice financier, dès lors qu’elle ne perçoit plus l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, ce qui représente une perte annuelle de 2 352,12 euros depuis 2021 ;
- elle a subi un préjudice moral, dès lors qu’en ne lui formulant pas d’offres fermes et précises de postes adaptés à ses compétences, le département l’a placée en situation d’échec, lui causant ainsi une souffrance psychologique.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles le 13 février 2024, le département des Yvelines conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il soutient que :
- une offre d’emploi ferme et précise a été présentée le 20 septembre 2023 à Mme A…, qui a depuis été affectée sur un poste au département des Yvelines ; ce faisant, il a été fait droit à sa demande ;
- la décision du 7 juillet 2023 n’est pas entachée d’incompétence ; l’arrêté n°AD 2023-231 publié le 3 juillet 2023 a donné compétence à Mme C… B…, responsable du pôle Vie institutionnelle et affaires générales, pour signer tous les courriers et actes de procédure ;
- il s’est acquitté avec diligence de son obligation de moyens de rechercher des possibilités de reclassement, et lui a permis de bénéficier de formations ;
- il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- la requérante a indument bénéficié de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise postérieurement à son placement en sureffectif, et ne peut prétendre avoir subi un préjudice du fait de son retrait ;
- la requérante ne démontre pas la matérialité d’un éventuel préjudice moral, et n’établit pas de lien de causalité entre sa situation administrative et un tel préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi du 13 juillet 1983 ;
- la loi du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cayla,
- et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été intégrée dans la fonction publique territoriale à compter du 1er janvier 2008 en qualité d’adjointe technique territoriale des établissements d’enseignement. A la suite du transfert de la gestion des cantines du département des Yvelines à une société d’économie mixte à opération unique, son emploi a été supprimé. La requérante a alors été placée en surnombre dans les effectifs du département à compter du 1er janvier 2019, puis à nouveau, à compter du 1er décembre 2019. Par deux courriers du 5 mai 2023, notifiés respectivement au centre interdépartemental de gestion de la fonction publique territoriale (CIG) de la grande couronne et au département des Yvelines les 9 et 10 mai 2023, elle les a mis en demeure de lui présenter des offres d’emploi fermes et précises dans un délai raisonnable, et a sollicité l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 10 000 euros, à parfaire. Par un courrier du 23 mai 2023, le CIG de la grande couronne a répondu qu’il ne prenait pas en charge Mme A…, tandis que par un courrier du 7 juillet 2023, le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté cette demande. Dans le dernier état de ses écritures, Mme A… demande au tribunal de condamner le département des Yvelines à lui verser la somme de 10 000 euros, à parfaire, en réparation de ses préjudices.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Il résulte de l’instruction que le 20 septembre 2023, le département des Yvelines a proposé à Mme A… un poste d’agent d’accueil et de sécurité au sein du collège Louis Pasteur E… à compter du 2 octobre 2023. Par suite, si le département doit être regardé comme ayant retiré définitivement la décision du 7 juillet 2023 rejetant la mise en demeure de Mme A… de bénéficier d’offres d’emplois fermes et précises dans un délai raisonnable, ce retrait n’a pu avoir pour conséquence de faire disparaître l’objet des conclusions en indemnisation des préjudices dont Mme A… demande réparation. Par suite, l’exception de non-lieu opposée en défense par le département des Yvelines ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. D’une part, sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affection correspondant à son grade. Et aux termes des dispositions de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur, désormais codifiées à l’article L542-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire territorial dont l’emploi est supprimé est maintenu en surnombre pendant un an si la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi de son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois. » ainsi qu’à l’article L542-5 du même code: « Pendant la période prévue par l’article L. 542-4, la collectivité ou l’établissement qui supprime un emploi : 1° Propose en priorité au fonctionnaire territorial concerné tout emploi de son grade créé ou vacant en son sein ; 2° Étudie la possibilité de détachement ou d’intégration directe en son sein du fonctionnaire concerné sur un emploi équivalent d’un autre cadre d’emplois ; 3° Examine les possibilités d’activité sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent dans l’un des versants de la fonction publique.(…)». Aux termes de l’article L542-6 du même code : « La prise en charge d’un fonctionnaire territorial par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion est assurée : 1° Au terme de la période de maintien en surnombre mentionnée :a) A l’article L. 542-4 lorsque le fonctionnaire occupait un emploi qui a été supprimé ; (…) ».
5. D’autre part, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un fonctionnaire qui a été irrégulièrement maintenu sans affectation a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de son maintien illégal sans affectation.
5. Pour déterminer l’étendue de la responsabilité de la personne publique, il est tenu compte des démarches qu’il appartient à l’intéressé d’entreprendre auprès de son administration, eu égard tant à son niveau dans la hiérarchie administrative qu’à la durée de la période pendant laquelle il a bénéficié d’un traitement sans exercer aucune fonction. Dans ce cadre, sont indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause qui débute à la date d’expiration du délai raisonnable dont disposait l’administration pour lui trouver une affectation, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions.
Sur le principe de la responsabilité :
6. Contrairement à ce que soutient le département en défense, il était tenu à une obligation de résultat durant la période de maintien en surnombre de Mme A… à compter du 1er janvier 2019, en lui proposant en priorité tout emploi de son grade créé ou vacant en son sein, en étudiant la possibilité de détachement ou d’intégration directe en son sein de l’intéressée sur un emploi équivalent d’un autre cadre d’emplois et en examinant les possibilités d’activité sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent dans l’un des versants de la fonction publique. A défaut d’affectation à l’issue d’une année, le département devait la faire prendre en charge par le CIG de la Grande Couronne. Or, il résulte de l’instruction qu’à compter de son placement en surnombre le 1er janvier 2019 suite à la suppression de l’emploi qu’elle occupait, et jusqu’au 20 septembre 2023, le département a convoqué Mme A… à un entretien pour trois postes les 18 juin 2019, 3 septembre et 9 octobre 2019, pour un poste en juin 2020, deux postes en 2022 et un poste en 2023 qui n’ont pas pu aboutir, sans la faire prendre en charge par le centre de gestion à l’expiration de la durée d’une année prévue par les dispositions précitées de l’article 97 de la loi 26 janvier 1984 alors en vigueur. Si Mme A… a été reçue en entretien par la direction des ressources humaines du département en janvier 2019 et en septembre 2022, puis accompagnée à partir du mois de décembre 2022 préalablement à la proposition du poste d’agent d’accueil et de sécurité en collège qu’elle a accepté le 20 septembre 2023, et si elle a dû, compte tenu de sa qualité de travailleur en situation de handicap, faire parallèlement, l’objet de plusieurs visites médicales obligatoires afin de vérifier son aptitude physique au poste d’agent d’accueil et de sécurité envisagé, le département des Yvelines ne peut être regardé comme ayant rempli ses obligations et notamment celle de lui proposer en priorité un emploi de son grade créé ou devenu vacant au sens des dispositions précitées pendant la période en litige, par les seules convocations à des entretiens sur des emplois requérant des compétences éloignées de celles qu’elle détenait eu égard au poste qu’elle occupait avant sa suppression et sur lesquels sa candidature n’a d’ailleurs pas été retenue, qui ne constituent pas des propositions de poste au sens et pour l’application des dispositions citées au point 4. En outre, aucun poste ni aucun entretien ne lui a été proposé entre le mois de juin 2020 et le mois de septembre 2022, soit pendant deux ans. De même, il ne résulte pas de l’instruction que le département aurait étudié les possibilités de la détacher dans un autre cadre d’emplois ou d’activité sur un emploi correspondant à son grade ou sur un emploi équivalent dans l’un des versants de la fonction publique comme les dispositions du I de l’article 97 le prévoient, ni qu’il ait informé le CIG de la grande couronne de la situation de l’intéressée comme il était tenu de le faire. Enfin, il est constant que le département n’a pas respecté le délai maximum de maintien en surnombre d’un an à l’issue duquel l’agent doit être pris en charge par le CIG. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que tant l’absence de proposition de poste avant le mois de septembre 2023, que le délai excessivement long durant lequel le département l’a maintenue en surnombre sans lui permettre de bénéficier d’une prise en charge par le CIG de la grande couronne, sont constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
Sur les préjudices :
7. En premier lieu, Mme A… demande l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de son indemnité de fonctions, de sujétions, et d’expertise (IFSE). S’il résulte de l’instruction que Mme A… a perçu l’IFSE durant trois ans et neuf mois en l’absence de service fait à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au 1er octobre 2022 et n’en a, par conséquent, été privée que durant douze mois jusqu’au 30 septembre 2023, elle justifie cependant d’une perte de chance sérieuse d’avoir perçu cette indemnité durant cette dernière année dès lors qu’elle est demeurée privée d’affectation sur toute la période bien au-delà d’un délai raisonnable en raison des fautes commises par le département. Compte tenu du montant de l’IFSE perçue par Mme A… jusqu’à sa suppression, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l’évaluant à la somme de 2 000 euros, intérêts compris.
8. En second lieu, dès lors que Mme A… a été maintenue en surnombre entre le 1er janvier 2019 et le 2 octobre 2023, elle est fondée à soutenir que les fautes commises par le département lui ont causé un préjudice moral évalué à la somme de 2 000 euros, intérêts compris.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme A… la somme de 4 000 euros y compris tous intérêts échus à la date du présent jugement, à titre d’indemnisation des préjudices subis.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Yvelines une somme de 1 800 euros à verser à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le département des Yvelines est condamné à verser à Mme A… la somme totale de 4 000 (quatre mille) euros, tous intérêts échus à la date du présent jugement.
Article 2 : Le département des Yvelines versera à Mme A… une somme de 1 800 (mille huit) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au département des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente-rapporteure,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
F. Cayla
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. Bélot
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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