Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 avr. 2026, n° 2603546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026 la société Grandguillaume Poissonnerie, représentée par Me Goutaland, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé de la suspension de l’agrément sanitaire n° FR 69.143.002 CE pour les activités de manipulation et transformation des produits de la pêche (activités de mareyage/filetage/découpe et fumaison de poissons), de transformation de cuisses de grenouilles (calibrage et reconditionnement de cuisses de grenouilles), d’entreposage de denrées alimentaires fraîches et congelées de l’établissement de Neuville-sur-Saône qu’elle exploite ;
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 mars 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé du retrait de cet agrément ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : les décisions en cause lui interdisent d’exercer son activité auprès de ses clients professionnels, qui représentent 88% de son chiffre d’affaires en moyenne sur les trois dernières années ; son chiffre d’affaires hors agrément ne lui permet pas de couvrir ses charges ; outre une interruption brutale de l’exploitation, les décisions en cause induisent une rupture des relations commerciales avec sa clientèle professionnelle, ce qui aura des conséquences à plus long terme ; le délai d’obtention d’un nouvel agrément est incomptable avec le maintien de la société, qui risque une cessation d’activité ; l’administration aurait dû surseoir au retrait d’agrément, en l’absence de démonstration d’un risque pour la santé, aucune contamination microbiologique n’ayant été mise en évidence ;
- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* les signataires des décisions ne disposaient pas d’une délégation régulière de signature ;
* les décisions ne sont pas motivées en fait : les constats repris dans le rapport n°26-025528 concernant l’activité de transformation de produits de la pêche ne permettent pas à la requérante de savoir précisément ce qui lui est reproché ; aucune motivation en fait n’est explicitée pour les activités de transformation de cuisses de grenouilles et d’entreposage de denrées alimentaires fraîches et congelées de l’établissement ;
* la décision de retrait d’agrément ne comporte pas de motivation en droit ;
* les décisions méconnaissent l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et le principe du contradictoire : la société n’a disposé que d’un délai de quarante-huit heures pour répondre aux observations de l’administration l’informant de la possible suspension de son agrément, ce délai n’étant pas suffisant ; la décision de retrait d’agrément a été prise sur la base de nouveaux constats réalisés le 24 février 2026 qui n’ont pas été soumis au contradictoire ;
* les dispositions de l’article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime ont été méconnues, dès lors que la décision de retrait a été prise sur le fondement des constats réalisés le 24 février 2026, alors que la décision de suspension lui avait accordé un délai jusqu’au 2 mars 2026 pour se mettre en conformité ;
* la décision de retrait d’agrément est fondée sur des erreurs de fait : les inspecteurs n’ont pas compris le système mis en place par la société pour assurer la traçabilité des produits ; la procédure de contrôle de la société a en tout état de cause été validée par l’administration lorsqu’elle a délivré l’agrément ; contrairement à ce qui a été retenu par l’administration, un contrôle de réception a bien eu lieu entre le 3 et le 17 février 2026, mais a été réalisé sur papier et non sur informatique ;
* les décisions sont entachées d’erreur de droit : les dispositions de l’article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime ont été méconnues, dès lors que les constats réalisés le 24 février 2026 portent uniquement sur l’application des procédures internes de l’entreprise mais ne mettent pas en évidence la méconnaissance d’une norme visée dans ces dispositions ; les griefs de l’administration n’entrent pas dans le champ des dispositions de l’article 18 du Règlement 178/2002, et il n’existe au soutien de la décision de retrait des agréments aucune anomalie qui permette de mettre en évidence la méconnaissance des exigences sanitaires fixées par les règlements et décisions communautaires ou par les arrêtés du ministre chargé de l’agriculture ; l’interdiction de congeler des denrées alimentaires ne repose sur aucun fondement et a été prise par l’inspectrice elle-même qui ne disposait pas de cette compétence, alors qu’aucun agrément particulier ne doit être obtenu ; l’article 18 du Règlement 178/2002 n’impose aucune traçabilité interne particulière ; la possibilité de réaliser des analyses sur les mains du personnel édictée dans l’arrêté de suspension ne repose sur aucun fondement légal ;
* les décisions sont manifestement disproportionnées, au regard des manquements mineurs relevés et de l’absence de mise en évidence d’un risque microbiologique.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* les signataires des décisions disposaient d’une délégation régulière de signature ;
* les décisions sont suffisamment motivées et s’appuient sur les rapports de contrôle transmis à la société ; ces rapports ont porté sur l’ensemble de l’activité de l’établissement et ses différents agréments ;
* la procédure particulière de retrait prévue à l’article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime a été respectée ;
* en l’absence de mise en conformité, le retrait pouvait intervenir sans qu’il soit nécessaire de respecter un nouveau contradictoire sur les manquements relevés le 24 février 2026, qui avaient au demeurant été déjà relevés dans la mesure de suspension ;
* le délai de quarante-huit heures imparti à la société n’était pas insuffisant au regard des manquements relevés ; la société a au demeurant produit un plan d’action détaillé dès le 27 janvier 2026 ;
* le contrôle du 24 février 2026 est intervenu à la suite des affirmations de la société indiquant qu’elle s’était mise en conformité et souhaitait la levée de la mesure de suspension ;
* les décisions ne sont pas entachées d’erreur de fait : les rapports de contrôle ont mis en évidence des insuffisances et des incohérences de traçabilité à différentes étapes de manipulation et de production, sur deux périodes distinctes, et un non-respect des procédures internes ; l’inspection du 24 février 2026 a fait ressortir l’absence de contrôle à réception sur la période du 3 au 17 février 2026, sans qu’un enregistrement n’ait été présenté ; la société ne conteste pas plusieurs éléments qui fondent la décision de retrait ;
* les décisions ne sont pas entachées d’erreur de droit : les agréments obtenus par la société ne l’autorisaient pas à réaliser une activité de congélation de cuisses de grenouilles et de produits de la pêche, cette non-conformité ayant été déjà relevée lors de précédents contrôles ; les exigences en matière de traçabilité n’ont pas été respectées ; les inspecteurs pouvaient exiger des analyses sur les mains du personnel ;
* eu égard aux obligations non respectées, les décisions en sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ni disproportionnées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2603545 par laquelle la société requérante demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
- le règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Goutaland, représentant la société Grandguillaume Poissonnerie, qui a repris ses moyens et conclusions. Elle a par ailleurs indiqué que la société disposait d’une dérogation à l’obligation d’agrément sanitaire, qui ne lui permettait qu’une activité réduite à 20% de son activité normale, qui ne lui assurerait pas une viabilité économique. Elle a également souligné l’incertitude sur le délai et la capacité de la société à obtenir un nouvel agrément, dès lors que les griefs faits par l’administration ne lui sont pas compréhensibles.
- les observations de M. A…, représentant la préfète du Rhône, qui s’est rapporté aux écritures en défense. Il a souligné que le délai de deux mois pour obtenir un agrément était un délai maximal, mais qu’aucune demande n’avait été encore déposée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La société Grandguillaume poissonnerie est spécialisée dans la production et la commercialisation de produits issus de la pêche, ainsi que dans la transformation de cuisses de grenouilles et dispose également d’une activité d’entreposage de denrées alimentaires fraiches et congelées. Plusieurs de ses activités sont soumises à l’obtention préalable d’un agrément sanitaire. La société requérante demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé de la suspension de l’agrément sanitaire n° FR 69.143.002 CE pour les activités de manipulation et transformation des produits de la pêche (activités de mareyage/filetage/découpe et fumaison de poissons), de transformation de cuisses de grenouilles (calibrage et reconditionnement de cuisses de grenouilles), d’entreposage de denrées alimentaires fraîches et congelées de l’établissement de Neuville-sur-Saône qu’elle exploite, et d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 mars 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé du retrait de cet agrément.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Grandguillaume Poissonnerie doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Grandguillaume Poissonnerie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Grandguillaume Poissonnerie et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code des relations entre le public et l'administration
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