Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2201893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2022, Mme A B et M. D C doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d’habitation d’un montant de 714 euros à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de Connerré (Sarthe) à raison d’un bien immobilier situé 21 rue de Belfort.
Ils soutiennent que c’est à tort qu’ils ont été assujettis à cette taxe, dès lors que leur bien immobilier était inoccupé et en cours de réhabilitation au 1er janvier 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 mars 2022 et le 25 juillet 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme B et M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frelaut,
— et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B et M. D C ont acquis le 10 octobre 2020 un bien immobilier situé 21 rue de Belfort à Connerré (Sarthe). Par une réclamation préalable du 15 décembre 2021, ils ont sollicité la décharge de la taxe d’habitation afférente à cet immeuble au titre de l’année 2021. L’administration fiscale ayant par une décision du 19 janvier 2022 refusé de faire droit à leur demande, les requérants demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d’habitation d’un montant de 714 euros à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2021 à Connerré.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. – La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ; () « . Aux termes de l’article 1408 de ce code, dans sa version en vigueur : » I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () « . Aux termes de l’article 1415 du même code, dans sa rédaction applicable : » La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ".
3. Il résulte de ces dispositions que les locaux meublés habitables au 1er janvier de l’année d’imposition entrent dans le champ d’application de la taxe d’habitation, laquelle est établie pour l’année entière au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables, et que seuls les logements vides de meubles et inhabitables ne sont pas imposés.
4. Mme B et M. C soutiennent que leur bien immobilier était au 1er janvier 2021 inoccupé et en cours de réhabilitation. Toutefois, les requérants, seuls en mesure de détenir des éléments de preuve de nature à justifier du caractère inhabitable de leur logement au 1er janvier 2021, n’établissent pas, par la production d’une facture d’électricité adressée à leur domicile situé à Prevelles (Sarthe) et d’une facture d’arrêt du compteur d’eau au nom de la précédente propriétaire du bien immobilier faisant l’objet du présent litige, ce caractère inhabitable. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort qu’ils ont été assujettis à la taxe d’habitation au titre de l’année 2021.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B et M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à M. D C et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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