Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 9 janv. 2025, n° 2300750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars 2023 et le 10 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Bernard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions des 19 janvier 2023 et 8 février 2023 par lesquelles la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à compter du 11 janvier 2023 et jusqu’au 31 juillet 2024, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
— la décision du 19 janvier 2023 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et ce, en méconnaissance de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’est pas motivée en fait ;
— elle est entachée d’une erreur de fait concernant l’intention qui lui est prêtée d’avoir volontairement dissimulé qu’il bénéficiait déjà d’une protection internationale ;
— elle méconnait les articles L. 550-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure, l’OFII ayant décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil au lieu de les refuser et ce, afin de pouvoir fonder sa décision sur le manquement aux exigences des autorités en charge de l’asile, motif qui ne figure pas au nombre des motifs de refus énumérés par l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 22 août 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Par une décision du 18 juillet 2023, la demande de M. B d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sénécal, rapporteure,
— et les observations de Me Bernard, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant éthiopien né le 18 février 1998, déclare être entré en France en 2022. Il a présenté une demande d’asile le 11 janvier 2023 au guichet unique de la préfecture du Calvados qui a été enregistrée dans le cadre d’une procédure accélérée. Le même jour, il a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. La directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a fait part, dans la même journée, de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait dissimulé le fait qu’il avait déjà obtenu la protection internationale le 11 mai 2022 en Grèce. Par la décision attaquée du 19 janvier 2023, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a notifié avoir mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait. La directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant retiré la décision du 19 janvier 2023 par une décision du 8 février 2023 qui a la même portée, le recours de M. B dirigé contre la décision du 19 janvier 2023 doit être regardé comme tendant à l’annulation de la seule décision du 8 février 2023 mettant fin aux conditions matérielles d’accueil, la décision du 19 janvier 2023 ayant disparu de l’ordonnancement juridique avant même l’enregistrement de la requête.
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est () prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que préalablement à l’édiction de la décision du 8 février 2023, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a informé M. B, par un courrier du 11 janvier 2023, de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’il avait déjà obtenu la protection internationale le 12 mai 2022 en Grèce. Il ressort des termes mêmes de ce courrier qu’un délai de quinze jours a été laissé au requérant pour faire parvenir ses observations à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Dans ces conditions, la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil de M. B n’a pas été prise à l’issue d’une procédure irrégulière. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 554-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil () est écrite et motivée. () ».
5. La décision du 8 février 2023 mentionne que M. B a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées le 11 janvier 2023 et que l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a notifié son intention de mettre totalement fin à ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargés de l’asile en dissimulant le fait qu’il a obtenu la protection internationale le 12 mai 2022 en Grèce. Dans ces conditions, la décision est suffisamment motivée en fait.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré être entré en Grèce où il est resté cinq mois dans un centre avant d’être mis en possession d’un document de circulation dans ce pays, puis avoir erré dans la ville d’Athènes « pendant deux ou trois mois », s’être fait voler ses papiers et avoir décidé de venir en France afin d’y solliciter l’asile. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la consultation du hit Eurodac et la prise d’empreintes ont révélé que M. B bénéficiait déjà d’une protection internationale octroyée, le 12 mai 2022, par les autorités grecques, soit antérieurement au dépôt de sa demande d’asile. Il est constant que M. B n’a pas informé l’Office français de l’immigration et de l’intégration avoir été en possession d’un document délivré par les autorités grecques ni s’être fait voler ses papiers. Dans ces conditions, et alors même que M. B n’aurait pas eu conscience que le document remis par les autorités grecques était une protection internationale, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas commis d’erreur de fait ni d’appréciation en considérant qu’il ne lui avait pas remis les informations utiles à l’instruction de sa demande, caractérisant ainsi le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile au sens et pour l’application du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable : « () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites () ». Aux termes de l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée ». Aux termes de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1,2,3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. () ».
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, âgé de 26 ans, sans charge de famille, vivrait dans une situation de précarité, ni que son état de santé le rendrait vulnérable et nécessiterait des soins médicaux ou un hébergement pérenne. Dans ces conditions, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas méconnu les stipulations de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ni les articles L. 550-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni, en tout état de cause, l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. / () ".
10. Pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil de M. B, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondée sur le 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que la consultation du hit Eurodac et la prise d’empreintes avaient révélé que l’intéressé avait déjà obtenu le bénéfice d’une protection internationale le 12 mai 2022 en Grèce, soit antérieurement au dépôt de sa demande d’asile. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait décidé, dans un premier temps, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le but de pouvoir, dans un second temps, les retirer sur le fondement du 3° de l’article L. 551-16 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du détournement de procédure doit, par suite, être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 février 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bernard et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— Mme Sénécal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
I. SENECAL
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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