Annulation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 9 juil. 2025, n° 2500993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. B A, représenté par Me Mendy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale », dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de continuer son activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit.
Le préfet de la Marne a transmis des pièces, enregistrées le 19 mai 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Amelot, premier conseiller a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 3 octobre 1991, est entré en France le 17 septembre 2020 sous-couvert d’un visa de long séjour « étudiant ». Co-gérant de la société DS Transport, dont le siège est situé à Reims, l’intéressé s’est vu délivrer un titre de séjour « entrepreneur / profession libérale », valable du 13 septembre 2023 au 12 septembre 2024. Le 12 août 2024, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile " L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont
il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » d’une durée maximale d’un an « . Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : » Par dérogation à l’article L. 433-6, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » et qui est titulaire d’une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. / A l’expiration de la durée de validité de cette carte, s’il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention. / Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l’article L. 433-4. ".
3. Le préfet de la Marne a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » de M. A au motif qu’il ne remplissait pas les conditions prévues aux articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’avait déclaré aucun revenu pour l’année 2023 et aucun sur les neuf premiers mois de l’année 2024, qu’il n’a démarré son activité qu’au 1er septembre 2024 malgré un titre de séjour délivré en septembre 2023 et qu’il ne justifiait donc pas de ressources tirées de son activité au moins équivalentes au SMIC à temps plein.
4. En l’espèce, M. A justifie de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés depuis le 5 août 2024 de la société à responsabilité limitée DS Transport, dont il est co-gérant et qui a notamment pour activités d’assurer des prestations de transport public de marchandises et de location de véhicules industriels. Il ressort des pièces du dossier que le retard pris dans le démarrage de l’activité est lié au délai d’obtention des autorisations administratives et que cette entreprise exerçait une activité effective à la date de la décision contestée,
le requérant produisant en particulier une attestation de l’expert-comptable du 31 janvier 2025, une attestation de régularité fiscale du 19 février 2025, une attestation de l’URSSAF de compte à jour et de fourniture de déclarations de paiements du 19 février 2025. Le préfet de la Marne ne contredit pas utilement ces éléments alors même que M. A a créé son activité commerciale
en août 2024. Par suite, en refusant le 6 janvier 2025 de renouveler son titre de séjour « entrepreneur / profession libérale », le préfet de la Marne a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant
le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le titre de séjour de M. A soit renouvelé. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de procéder à ce renouvellement dans un délai d’un mois à compter
de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 janvier 2025 du préfet de la Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale » de M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros sur le fondement
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Deschamps, président,
— M. Amelot, premier conseiller,
— M. Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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