Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 15 juil. 2025, n° 2301006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023 et régularisée le 3 février 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique, en ne lui accordant une remise partielle qu’à hauteur de 733,89 euros sur un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 1 467,78 euros, a laissé à sa charge le remboursement de la somme de 655,35 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette de RSA.
Elle soutient que l’erreur provient de la CAF de la Loire-Atlantique et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le trop-perçu réclamé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En mai 2022, à la suite d’un contrôle de la situation et des ressources de Mme B, la CAF de la Loire-Atlantique a informé l’intéressée, par courrier du 26 août 2022, que celle-ci était redevable de la somme de 1 467,78 euros au titre d’un trop-perçu de RSA. Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire le 30 août 2022 dans lequel elle sollicite la remise gracieuse totale. Par une décision du 1er décembre 2022, la CAF de la Loire-Atlantique lui a accordé une remise partielle d’un montant de 733,89 euros, laissant à sa charge le remboursement de la somme de 655,35 euros. Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision du 1er décembre 2022 et de lui accorder une remise totale du trop-perçu.
Sur les conclusions à fin d’annulation du trop-perçu :
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année (). / L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article L. 262-13 du même code : « Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a () élu domicile. () ». L’article L. 262-46 du même code dispose : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / () L’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active. () ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ». Et aux termes de l’article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. « . L’article R. 262-13 de ce code prévoit que : » Il n’est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d’emploi (), lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.".
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de RSA, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Il résulte de l’instruction que le trop-perçu de RSA litigieux dont le remboursement est mis à la charge de Mme B, trouve son fondement dans les circonstances que l’intéressée a omis de déclarer des ressources annuelles pour les années 2019 et 2020 dans ses déclarations trimestrielles, ainsi qu’une activité salariée d’une durée d’un mois de son conjoint, du 18 janvier au 17 février 2022. En se bornant à soutenir qu’elle a effectué les démarches nécessaires afin d’anticiper la fin de son congé maternité et que l’erreur provient de la CAF de la Loire-Atlantique, Mme B ne conteste utilement, ni la régularité, ni le bien fondé du trop-perçu mis à sa charge. Par suite, la requérante n’est fondée à contester le bien-fondé de l’indu de RSA dont le remboursement lui est réclamé, pour un montant de 655,35 euros, ni dans son principe, ni dans son montant.
Sur la demande de remise de dette :
5. L’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (). ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. Si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
7. Si Mme B soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le trop-perçu réclamé, elle ne justifie pas se trouver, à la date du présent jugement et en dépit de la mesure d’instruction diligentée en ce sens par le tribunal le 8 avril 2025, dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’incapacité de rembourser l’intégralité du trop-perçu restant à sa charge, à hauteur, après retenues, de 534,95 euros, alors au surplus qu’elle peut, si elle s’y croit fondée, demander le rééchelonnement du remboursement de sa dette auprès de la CAF de la Loire-Atlantique. Par suite, et en toute hypothèse, la condition de précarité du débiteur posée par l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles n’étant pas satisfaite, les conclusions présentées par Mme B tendant à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle a laissé à sa charge la somme de 534,95 euros et à la décharge de cette somme ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, et des familles ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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