Rejet 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 2 janv. 2025, n° 2201582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 mai 2022 et le 19 octobre 2022, M. H A, Mme E A, M. B A, Mme D L, M. G I, Mme J I, Mme K F et Mme C F, représentés par Me Lamorlette, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2022 par lequel le maire de Saintigny n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par la société Totem France portant sur l’implantation d’une antenne-relais de téléphonie-mobile sur une parcelle cadastrée ZM 0120, sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saintigny une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure faute pour le maire d’avoir attendu l’avis implicite ou explicite de la commission départementale de la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers saisie en application de l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme ;
— le projet était soumis à la délivrance d’un permis de construire et non à déclaration préalable en ce que, d’une part, il est évident que la surface de plancher et l’emprise au sol du pylône et des installations techniques sont supérieures à 0 m² et d’autre part, la prescription imposée par le maire impose l’édification d’un poste de livraison électrique de plus de 25 m² ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, la commune de Saintigny, représentée par Me Forcinal, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de chacun des requérants la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
— les moyens ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir et à la société Totem France qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier, rapporteur,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 28 octobre 2021, le maire de la commune de Saintigny n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par la société Totem France en vue de la construction d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée ZM 0120, sur le territoire de la commune de Saintigny (Eure-et-Loir). Les consorts A et les autres requérants demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune nouvelle de Saintigny :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Pour justifier de leur intérêt à agir, les requérants invoquent l’impact visuel du projet depuis leurs propriétés, au regard du caractère naturel de l’environnement. En défense, la commune fait valoir que la visibilité alléguée du projet est dépourvue de réalité au regard notamment de la distance séparant le projet des habitations des requérants et de la présence d’écrans visuels constitués d’arbres et d’éléments bâtis.
5. Il ressort, d’une part, des pièces du dossier que les consorts A et L, propriétaires des parcelles cadastrés AB 94, 95, 96 et 97, les époux I, propriétaires des terrains cadastrés AB 88 et 89 et les consorts F, propriétaires des parcelles cadastrés AB 91 et 92, résident chacun dans une maison d’habitation située à plus de 350 mètres de la zone d’implantation du projet autorisé par l’arrêté en litige. Aucune de ces parcelles n’étant limitrophe à celle d’implantation du projet, les requérants n’ont pas la qualité de voisin immédiat.
6. Il ressort, d’autre part, des pièces du dossier que, bien que le projet s’élève à plus de 33 mètres de hauteur, il ne sera que très partiellement visible depuis les propriétés des requérants eu égard à son éloignement géographique, à la configuration des lieux et à la présence d’obstacles boisés et bâtis dans le champ de vision théorique des requérants. En particulier, le photomontage dont se prévalent les requérants, ne révèle une vue de l’antenne projetée, au demeurant également partielle, que depuis l’entrée du cimetière situé 20 rue des rochers lequel est lui-même situé à plus de 100 mètres des propriétés des requérants. Or, ces derniers n’ont produit aucun autre élément suffisamment précis et étayé de nature à révéler l’existence d’un impact visuel du projet depuis leurs propriétés respectives, notamment par la production de photographies. Dès lors, la seule visibilité alléguée du projet, dont il ressort des pièces du dossier qu’elle sera fortement réduite du fait de la combinaison des différents facteurs précités, n’est pas de nature à révéler que le projet est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des biens occupés par les requérants. Dans ses conditions, aucun des requérants ne justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté portant non-opposition à déclaration préalable. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Saintigny doit donc être accueillie.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation des consorts A et autres doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saintigny la somme demandée par les requérants au titre des frais non compris dans les dépens.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saintigny en mettant à la charge des requérants la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts A et autres est rejetée.
Article 2 : Les consorts A et autres verseront à la commune de Saintigny une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H A, à la société Totem Franc, à la commune de Saintigny et au ministre du logement.
Copie en sera transmise pour information au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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