Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 6 mai 2025, n° 2408808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sans délai sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
— il est en droit de prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence de plein droit sur le fondement du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le préfet a méconnu le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a méconnu les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention de New-York du 26 janvier 1990.
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Argentin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité algérienne, né en 2001, est entré en France au cours de l’année 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 13 janvier 2023, le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour de deux années. M. C a épousé une ressortissante française le 29 avril 2023 et a présenté, le 3 octobre 2023, une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante français. Par l’arrêté attaqué du 15 octobre 2024, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
2. M. B a sollicité la délivrance d’une carte de résident en qualité de conjoint de français sur le fondement du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Si, postérieurement à la date de l’arrêté contesté, M. B est devenu père d’un enfant français, la légalité d’une décision s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Ainsi, il ne peut utilement se prévaloir de cette circonstance et soutenir qu’il est en droit, pour contester la légalité du refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français, de prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence de plein droit sur le fondement du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en sa qualité de père d’un enfant français.
3. M. B n’est pas plus fondé à se prévaloir de la méconnaissance, par l’arrêté attaqué, des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 à défaut d’avoir introduit une demande de carte de résident sur ce fondement.
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant soutient être entré sur le territoire français au cours de l’année 2021 sans toutefois l’établir. Le 12 janvier 2023, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de refus d’obtempérer et de conduite d’un véhicule sans assurance. M. C a également fait l’objet, le 13 janvier 2023, d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant n’allègue pas être dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d’origine où il a vécu, au moins, jusqu’à l’âge de 19 ans. En outre, il n’établit pas avoir en France des liens privés anciens, intenses et stables dès lors que son mariage avec une ressortissante française est récent à la date de l’arrêté attaqué. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
5. A la date de l’arrêté attaqué, M. C n’était pas père d’un enfant français et ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Haute-Savoie et à Me Blanc.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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