Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 18 févr. 2026, n° 2504857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. D… A…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile et d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une attestation de demande d’asile.
Par un courrier du 25 juin 2025, le tribunal a invité M. A… à régulariser sa requête en produisant la décision dont il demande l’annulation et en indiquant l’adresse de son domicile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2.
Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3.
Par sa requête, M. A…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile. Cette requête, qui, malgré une demande de régularisation adressée par le tribunal, n’est assortie d’aucune pièce, et n’est accompagnée que de la première page de la décision attaquée, apparaît manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. D… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 18 février 2026.
Le premier vice-président du tribunal,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour copie conforme,
La greffière,
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