Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 13 janv. 2026, n° 2506274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2506274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une ordonnance n° 2519254, du 31 décembre 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal de Rouen sous le n°2506274, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis le dossier de la requête de M. B… Ja’vaise Doqun D… au tribunal administratif de Rouen en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête et des pièces, enregistrées le 3 novembre 2025 et le 9 janvier 2026, M. D…, représenté par Me Vaubois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II/ Par une requête et des pièces, enregistrées les 5 et 9 janvier 2026 sous le n° 2600019, M. D…, représenté par Me Vaubois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Armand, magistrat désigné ;
- les observations de M. D…, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens.
Les préfets de la Loire-Atlantique et de la Seine-Maritime n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant anglais né le 15 février 2001, a déclaré être entré pour la dernière fois en France le 30 juillet 2023. Il a présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande au tribunal d’annuler, d’une part, cet arrêté et, d’autre part, l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé son assignation à résidence, qu’il avait décidée par un arrêté du 3 novembre 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2506274 et 2600019 concernent la situation d’un même requérant, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 18 juin 2025 :
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme A… C…, cheffe du bureau du séjour à la préfecture de la Loire-Atlantique, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du 2 janvier 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte doit être écarté.
4. En second lieu, si M. D… a vécu une partie de sa minorité et poursuivi sa scolarité en France, il n’y est revenu qu’au cours de l’année 2023. Les circonstances qu’il ait conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissante française le 14 novembre 2023, que son père réside sur le territoire français et qu’il soit titulaire d’une promesse d’embauche, ne sont pas suffisantes pour établir qu’il a fixé le centre des intérêts privés et familiaux en France, alors que M. D… dispose de solides attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère ainsi que quatre de ses frères et sœurs. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté du 10 décembre 2025 :
5. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
6. Il n’est pas contesté que M. D… fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré. Il ressort des pièces du dossier que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, et eu égard à ce qui été au point 4, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… Ja’vaise Doqun D… et aux préfets de la Loire-Atlantique et de de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. ARMAND
Le greffier,
signé
J.-L. Michel
La République mande et ordonne aux préfets de la Loire-Atlantique et de Seine-Maritime en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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