Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 25 juil. 2025, n° 2505764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505764 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 avril 2025, 26 mai 2025 et 26 juin 2025, M. Pichon demande au tribunal de liquider l’astreinte prononcée par le jugement n° 2409280 du 14 février 2025 et de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-de-Varces la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2025, la commune de Saint-Paul-de-Varces, représentée par la SELARL CDMF – Avocats affaires publiques, informe le tribunal des diligences qu’elle a accomplies pour assurer l’exécution du jugement du 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
— et les observations de M. Pichon et celles de Me Fiat, représentant la commune de Saint-Paul-de-Varces.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
2. Dans le cadre d’un projet de construction d’une structure de multi-accueil à destination des enfants, la commune de Saint-Paul-de-Varces a lancé une procédure de consultation pour un marché de maîtrise d’œuvre avec un cabinet d’architecte. Par un courriel du 5 octobre 2021, M. Pichon, conseiller municipal, a demandé au maire de lui transmettre des informations et des documents relatifs à ce marché, à savoir le mode de consultation des architectes et le mode de choix de l’architecte retenu, le cahier des charges ou tout document communiqué aux architectes et ayant servi de base de travail pour la conception du bâtiment, la copie des éventuels projets d’autres cabinets d’architectes, enfin la copie des avis au visa desquels a été pris l’arrêté de délivrance du permis de construire. Par un jugement n° 2200913 du 19 avril 2024 devenu définitif, le tribunal a annulé le refus du maire de Saint-Paul-de-Varces de communiquer à M. Pichon le calendrier prévisionnel des travaux joint par les soumissionnaires à leur offre chiffrée et a enjoint au maire de communiquer ces documents dans un délai de deux mois. Par un second jugement n° 2409280 du 14 février 2025, il a renouvelé l’injonction de communiquer à M. Pichon les documents en cause dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
3. Il ressort du rapport d’analyse des offres établi par la commune dans le cadre de la procédure de passation du marché, qui a été produit dans l’instance initiale n° 2200913, que quatre offres ont été reçues. Celle du cabinet Eric Aufauvre a été écartée en raison de l’absence de calendrier prévisionnel de réalisation des travaux. Celles des cabinets GG-Spaces architecture et Isis architecture et urbanisme n’ont pas été retenues au vu d’un calendrier provisionnel estimé trop long. Enfin, celle du cabinet Scrub architecture-Gil Ceret a été retenue au motif d’un calendrier provisionnel jugé compatible avec les impératifs du projet. Par suite, les jugements des 19 avril 2024 et 14 février 2025 ont eu pour effet d’enjoindre à la commune de communiquer au requérant les calendriers prévisionnels joints à leurs offres par les cabinets GG-Spaces architecture, Isis architecture et urbanisme et Scrub architecture-Gil Ceret.
4. Il résulte de l’instruction que, par un courrier de son conseil du 15 mai 2025, la commune de Saint-Paul-de-Varces a adressé à M. Pichon l’offre du cabinet GG-Spaces architecture qui comprenait le calendrier prévisionnel de réalisation des travaux. Par ailleurs, la commune a versé en cours d’instance, le 18 juin 2025, le planning prévisionnel de la société Isis architecture. Dès lors, elle a exécuté l’injonction prononcée à son égard sur ces deux points.
5. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Saint-Paul-de-Varces ait communiqué au requérant le calendrier prévisionnel du cabinet Scrub architecture-Gil Ceret, attributaire du marché. Néanmoins, la commune, qui indique depuis le début de la procédure ne pas avoir retrouvé ce document dans ses archives, justifie avoir sollicité le cabinet concerné afin d’en obtenir une copie. Par un courrier du 10 juin 2025, le cabinet Scrub architecture-Gil Ceret lui a répondu qu’il n’avait pas conservé cette pièce. Dans ces circonstances, et alors que le projet de construction a été abandonné de sorte que le calendrier dont s’agit n’a jamais été mis en œuvre, la commune doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires pour assurer l’exécution complète de l’injonction prononcée à son endroit.
6. Toutefois, le jugement du 14 février 2025 a été notifié à la commune de Saint-Paul-de-Varces le jour même. Ainsi, le calendrier du cabinet GG-Spaces architecture a été communiqué avec un retard de 31 jours et celui du cabinet Isis architecture avec un retard de 65 jours, étant rappelé qu’une première injonction, non assortie d’astreinte, avait été prononcée par le jugement du 19 avril 2024. Dans ces circonstances, il y a lieu de liquider définitivement l’astreinte à la somme de 2 500 euros au profit de M. Pichon.
7. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par M. Pichon, qui n’est pas assisté d’un avocat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’astreinte prononcée par le jugement n° 2409280 du 14 février 2025 est liquidée définitivement à la somme de 2 500 euros au bénéfice de M. Pichon.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. Pichon est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Pichon et à la commune de Saint-Paul-de-Varces.
Copie en sera délivrée au ministère public près la Cour des comptes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505764
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