Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 16 juin 2025, n° 2402963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février et 6 novembre 2024, M. B D doit être regardé, dans le denier état de ses écritures, comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité.
Il soutient que son mariage est sincère et que la décision de refus de visa l’empêche de vivre en France auprès de son épouse et de ses enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 26 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien, s’est marié le 15 mars 2021 à Tataouine (Tunisie) avec Mme C A, ressortissante française. Le mariage a été transcrit dans les registres de l’état-civil français le 19 mai 2021. M. D a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 1er octobre 2024, dont le requérant demande l’annulation au tribunal.
2. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fondé sa décision sur le motif tiré de ce que le mariage de M. D n’avait d’autre but que de lui permettre de s’établir en France régulièrement, l’intéressé s’étant marié après s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français pendant six ans et après s’être vu notifié trois obligations de quitter le territoire français, rien ne démontrant que M. D participerait aux charges du mariage, alors que son épouse est bénéficiaire du revenu de solidarité active.
3. Aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. ». Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d’une ressortissante française dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l’intention matrimoniale d’un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu’une telle fraude soit établie.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D et Mme A se sont mariés le 15 mars 2021 à Tataouine (Tunisie), ce mariage ayant été transcrit sur les registres de l’état civil français le 19 mai 2021. Le ministre fait toutefois valoir sans être contesté que l’intéressé a vécu en situation irrégulière en France pendant six ans, a fait l’objet de trois arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et a été expulsé de France vers la Tunisie le 2 septembre 2019. Alors que ces éléments sont de nature à faire douter de la sincérité du lien matrimonial allégué, M. D, qui ne produit aucun élément relatif aux circonstances précises de sa rencontre avec Mme A, n’établit pas la réalité et l’intensité de son union avec cette dernière en se bornant à produire des pièces administratives comme la copie de son passeport ou encore un récépissé de prise d’empreintes. Enfin, si l’intéressé allègue être le père de deux filles nées de son union avec Mme A, il ne produit aucune pièce démontrant qu’il serait en contact avec elles ou qu’il contribuerait de quelque manière que ce soit à leur entretien et à leur éducation. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation pour le motif tiré de l’absence de sincérité de la relation matrimoniale.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motifs sollicitée en défense, que la requête de M. D, qui ne comporte que des conclusions à fin d’annulation, ne peut qu’être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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