Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2202127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 août 2022, et le 30 août 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 4 décembre 2025, la SARL Clos Cécile, représentée par la Selarl Blum Engelhard de Cazalet agissant par Me de Cazalet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2022, par lequel le maire de la commune de Sanary-sur-Mer l’a mise en demeure de procéder, dans un délai de trois mois, aux travaux de sécurisation de l’affouillement causé par un dévoiement de canalisation d’eaux pluviales ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Concernant la légalité de la décision :
- elle n’est pas responsable de l’existence d’une cavité sous l’exutoire du réseau pluvial communal ;
- cette cavité est située à l’extérieur de sa propriété ;
- il n’existe pas d’ouvrage public lui permettant de raccorder la servitude qu’elle supporte sur son terrain ;
- cette cavité naturelle servant d’exutoire collectif au réseau pluvial de la commune n’est que la conséquence de l’absence d’ouvrage public de raccordement.
Par de mémoires en défense, enregistrés les 9 août 2024 et le 17 décembre 2025, la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par la SCP Territoires Avocats agissant par Me d’Albenas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL Clos Cécile une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2202175 du 25 septembre 2023 ;
- le rapport d’expertise du 27 novembre 2025.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Karbal, rapporteur,
- les conclusions de Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me de Cazalet substitué par Me Bosvieux pour le requérant et de Me Larbre pour le défendeur.
Une note en délibéré présentée par Me d’Albenas pour la commune de Sanary-sur-Mer commune de La Garde a été enregistrée le 5 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La Sarl Clos Cécile est bénéficiaire d’un permis de construire sous le n°083 123 13 00039 en date du 23 mai 2013, modifié pour la dernière fois par modificatif n°13 00039 M05, le 27 septembre 2021, pour la réalisation d’un programme immobilier de cinq logements sur un terrain sis 1135, Route de Bandol et cadastré BC84, BC87 et BC88. A la suite des travaux d’aménagements relatifs à la continuité du réseau pluvial sur l’assiette foncière du Clos Cécile, réalisés dans le cadre du permis de construire, les services techniques de la commune de Sanary-sur-Mer ont constaté des dysfonctionnements importants sur le tronçon du réseau et notamment la formation d’une cavité. Pour remédier à ces désordres et dysfonctionnements, le maire de la commune de Sanary-sur-Mer, dans le cadre de ses pouvoirs de police dans le domaine des eaux pluviales, a, par un arrêté du 21 juin 2022, mis en demeure la Sarl Clos Cécile de procéder aux travaux nécessaires de sécurisation de l’affouillement causé par le dévoiement de canalisations d’eaux pluviales, sous un délai de 3 mois à compter de la notification de sa décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure (…) ».
3. Lorsque des désordres affectant une propriété privée et trouvant leur origine dans la méconnaissance par le propriétaire de ses obligations, notamment d’entretien, menacent la sécurité publique, le maire peut légalement, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, mettre le propriétaire en demeure de rétablir la sécurité par toute mesure appropriée, sous peine de s’exposer aux sanctions pénales prévues en cas d’inobservation des mesures de police prescrites par l’autorité municipale. Toutefois, si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet, les dispositions de l’article L. 2212-2 ne confèrent pas au maire le pouvoir de faire exécuter d’office les travaux sur la propriété privée.
4. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a mis en demeure la Sarl Clos Cécile de procéder aux travaux nécessaires de sécurisation de l’affouillement causé par le dévoiement des canalisations d’eau pluviale en raison du risque d’effondrement du mur.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des différents rapports des services techniques de la commune, que la Sarl Clos Cécile a réalisé, dans le cadre du permis de construire qui lui a été accordé, un dévoiement du tronçon souterrain d’écoulement des eaux pluviales. En l’espèce, il a été constaté que les prescriptions du permis de construire n’ont pas été respectées et que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art. Il ressort notamment du rapport d’expertise qu’en 2019, la Sarl Clos Cécile avait posé une canalisation de dévoiement en DN 700 alors que le permis de construire imposait un DN 1000, ce qui a eu pour conséquence à l’agrandissement de la cavité existante. Les services techniques ont également constaté des dysfonctionnements importants sur ce tronçon. Ils ont ainsi relevé qu’une cavité de 4 m3 s’était formée sous les fondations du mur de clôture entre le lotissement du Clos Cécile des parcelles cadastrées BC 666 et BC 664 et la propriété voisine, et que l’écoulement initial a été totalement modifié en raison de la présence d’un mur. Selon les services techniques, ce dévoiement mal réalisé dans son raccordement a pour conséquence un affouillement très profond et volumineux sous les fondations du mur de clôture entre le lotissement du Clos Cécile et la propriété voisine faisant courir un risque d’effondrement en raison de la présence de cette cavité dans laquelle coule en permanence le ruisseau de la « Goguette » et lors d’un afflux d’eau important lors des épisodes pluvieux qui aurait de très lourdes conséquences sur les habitations dès lors que la fragilisation de ce mur pourrait occasionner un effondrement impactant les propriétés du lotissement.
6. Si la Sarl Clos Cécile fait valoir que la cavité était antérieure aux travaux qu’elle a réalisés, cette circonstance ne faisait toutefois pas obstacle à l’usage par le maire de ses pouvoirs de police qu’il tient des dispositions citées au point 3, dès lors que le risque d’effondrement est avéré et que les travaux réalisés en 2019 par la société requérante ont contribué à creuser davantage la cavité.
7. En outre, le fait que la cavité ne soit située que partiellement sous sa propriété est sans incidence sur le bien-fondé de la décision.
8. Enfin, la société requérante soutient que la cavité litigieuse est la conséquence de l’absence d’ouvrage public de raccordement de la servitude qu’elle supporte sur son terrain avec les canalisations des propriétés voisines. Toutefois, ce moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, il ressort des rapports des services techniques, qu’à la suite des travaux imposés par la commune, la Sarl Clos Cécile a changé le diamètre intérieur de la canalisation et réalisé un bassin de dissipation. Ainsi, lors de la réalisation de l’ouvrage, la sortie « horizontale » et naturelle a été bouchée pour créer dans le bassin une sortie « verticale » aggravant la cavité lors de chaque épisode pluvial, ce qui a pour conséquence de déstabiliser le mur de soutènement.
9. Dans ces conditions, le maire de la commune de Sanary-sur-Mer était fondé à mettre en demeure la société requérante à fin de procéder aux travaux nécessaires de sécurisation de l’affouillement causé par le dévoiement de canalisations d’eau pluviale, conformément aux dispositions précitées du code général des collectivités territoriales.
10. Il résulte de ce qui précède que la Sarl Clos Cécile n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 juin 2022 du maire de la commune de Sanary-sur-Mer.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la Sarl Clos Cécile au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
12. En revanche, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la Sarl Clos Cécile une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Sanary-sur-Mer et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : : La requête de la Sarl Clos Cécile est rejetée.
Article 2 : La Sarl Clos Cécile versera à la commune de Sanary-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl Clos Cécile et à la commune de Sanary-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A.CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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