Rejet 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 févr. 2026, n° 2600603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, M. Prince A…, représenté par Me Konate, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 janvier 2026 par laquelle le chef de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, agissant par délégation de la préfète du Loiret, a refusé à la SCA Axereal l’autorisation de travail sollicitée pour M. A… ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de délivrer à titre provisoire une autorisation de travail à la SCA Axereal ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de délivrer à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite au motif que :
elle préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts de M. A… ;
le refus d’autorisation de travail l’empêche de finaliser sa demande de titre de séjour ;
il est exposé à un éventuel éloignement ;
ce refus le place dans une situation de précarité financière dès lors qu’il n’a pu reprendre son travail depuis le mois de janvier 2026 dans la société pour et dans laquelle il travaille depuis six mois ;
il est privé de revenus et doit faire face à son loyer et à ses charges ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus d’autorisation de travail contestée au motif qu’elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux dès lors que l’offre d’emploi a été publiée sur le site de la SCA Axereal, mais également pendant plus de 3 semaines sur les sites internet de France travail et Indeed du 23 octobre au 1er décembre 2025, ce qui a permis de recueillir six candidatures.
Vu :
la requête n° 2600599 enregistrée le 2 février 2026 par laquelle M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 28 janvier 2026 par laquelle le chef de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, agissant par délégation de la préfète du Loiret, a refusé à la société coopérative agricole Axereal l’autorisation de travail sollicitée pour M. A… ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant centrafricain né le 14 novembre 1990 à Bangui (République centrafricaine), est entré régulièrement le 20 octobre 2018 sur le territoire français sous couvert d’un visa long séjour (VLS) valant titre de séjour portant la mention « Étudiant » valable du 16 octobre 2018 au 16 octobre 2019. Des titres de séjour lui ont été délivrés et renouvelés par la suite, le dernier, valable jusqu’au 1er janvier 2026, lui ayant été délivré le 2 janvier 2024. Il s’était inscrit pour l’année 2019/2020 à l’université de Poitiers en licence L1 « Sciences de la vie » et a obtenu sa licence III en 2023/2024 avant de poursuivre en Master et d’obtenir un Master II « Sciences, Technologies, Santé », mention « Chimie », parcours type « Chimie verte, Catalyse et Environnement » en 2024/2025. Il a effectué un stage de fin d’étude d’une durée de six mois par convention conclue le 14 janvier 2025 auprès de la société coopérative agricole (SCA) Axereal située à Olivet (45160) pour la période du 17 février au 14 août 2025 et à l’issue de laquelle un contrat à durée déterminée (CDD) en qualité de « Formulateur chimiste » a été conclu pour la période du 18 août au 31 décembre 2025, suivi d’un avenant en date du 28 octobre 2025 de prolongation jusqu’au 30 juin 2026. M. A… a déposé auprès des services de la préfecture une demande datée du 28 octobre 2025 de changement de statut pour un titre de séjour portant la mention « Travailleur temporaire ». La SCA Axeral a déposé le 30 octobre 2025 une demande d’autorisation de travail d’un salarié étranger pour un emploi d’ingénieur/ingénieur agro-environnement à compter du 1er janvier 2026 en contrat à durée déterminée (CDD). Par décision du 28 janvier 2026, le service de la main-d’œuvre étrangère (SMOE) de la préfecture de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande au double motif tiré de ce que, d’une part, l’offre d’emploi de la SCA Axereal n’avait pas été publiée sur le site de France Travail ou APEC, mais seulement sur son site en interne, ne permettant ainsi pas de démontrer qu’elle avait durablement recherché des candidats disponibles sur le marché du travail auprès du service public de placement permettant à l’autorité administrative de s’assurer qu’aucun demandeur d’emploi présent sur le marché du travail francilien ne pouvait être recruté et, d’autre part, que le métier dont s’agit ne relève pas de la codification des emplois en tension prévue par l’arrêté susvisé du 21 mai 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail, « I.-Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; 2° Etranger ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne pendant la période d’application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs./ II.-La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur./ Toutefois, dans le cas où elle concerne un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France, elle est faite par le donneur d’ordre établi en France, dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article L. 1262-1, ou par l’entreprise utilisatrice dans les cas prévus aux articles L. 1262-2 et L. 8241-2./ Lorsque la demande concerne un apprenti dont l’employeur est établi hors du territoire national accueilli dans une entreprise établie sur le territoire national pour compléter sa formation, elle est faite par l’entreprise d’accueil./ La demande peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l’employeur ou de l’entreprise./ Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail. ». Selon l’article R. 5221-17 dudit code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet (…) ».
En troisième et dernier lieu, l’article L. 5221-2 du code du travail dispose : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». Selon l’article L. 5221-5 du même code : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. ». S’agissant des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d’une autorisation de travail au sens des dispositions du 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail et de l’article R. 5221-1 de ce code, l’article R. 5221-20 du même code précise : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : (…) 5° Lorsque l’étranger est titulaire d’une carte de séjour portant les mentions “étudiant” ou “étudiant-programme de mobilité” prévue à l’article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a achevé son cursus en France ou lorsqu’il est titulaire de la carte de séjour portant la mention “recherche d’emploi ou création d’entreprise” prévue à l’article L. 422-14 du même code, l’emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l’expérience acquise en France ou à l’étranger. ».
Pour l’application de ces dispositions, un étranger titulaire d’un titre de séjour portant la mention « Étudiant » peut être regardé comme ayant achevé son cursus en France s’il a finalisé ses études en réalisant un ou plusieurs semestres au sein d’un établissement supérieur français, dans le cadre notamment d’un programme de mobilité d’études, y compris dans l’hypothèse où les enseignements suivis en France ne permettent que la validation et l’obtention du diplôme délivré par l’université ou l’établissement d’enseignement supérieur du pays d’origine, sans être également sanctionnés par la délivrance d’un diplôme en France.
Pour l’application de ces mêmes dispositions, l’emploi proposé doit être en adéquation avec les diplômes obtenus par l’étranger titulaire d’un titre de séjour « Étudiant », cette adéquation s’appréciant au regard de l’ensemble des diplômes en cause et non des seuls diplômes obtenus en France.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Tout d’abord, selon l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Ensuite, l’article R. 522-1 dudit code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
Enfin, selon l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’état de l’instruction, M. A… ne contestant qu’un des deux motifs opposés dans la décision contestée du 28 janvier 2026, aucun des moyens soulevés n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 cité au point 9.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Prince A….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Orléans, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Réception ·
- Forêt ·
- Maître d'ouvrage ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Épidémie ·
- Marches ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Notification ·
- Exécution ·
- Territoire français
- Commissaire de justice ·
- Garde des sceaux ·
- Prolongation ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Demande ·
- Décret ·
- Délai ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Corse ·
- Offre ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Transport ·
- Contrats ·
- Commission européenne ·
- Consultation ·
- Commande publique ·
- Lot
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Ancien combattant ·
- Affectation ·
- Armée ·
- Compétence ·
- Recours administratif ·
- Notation ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Promesse d'embauche ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne
- Veuve ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Gouvernement ·
- Carte de séjour ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Flux migratoire ·
- Départ volontaire ·
- Codéveloppement ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Réserve ·
- Bâtiment ·
- Ingénierie ·
- Commune
- Pays ·
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Union civile ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Communauté de vie ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Profession libérale ·
- Recours contentieux ·
- Entrepreneur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.