Rejet 31 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 juil. 2024, n° 2405450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au sous-préfet de Palaiseau de motiver, le cas échéant, sa décision de refus implicite de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet de Palaiseau de lui délivrer un nouveau titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est entrée en France en 2014 et était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale » valable jusqu’au 11 avril 2024; le 4 janvier 2024, elle a déposé auprès du préfet de l’Essonne, une demande de renouvellement de son titre de séjour, et s’est vu remettre un récépissé de demande de renouvellement valable jusqu’au 3 juillet 2024 ; toutefois la préfecture n’a apporté aucune réponse à sa demande ; plusieurs courriers de relance ont été adressés à la préfecture, mais sont demeurés sans réponse ;
— la condition d’urgence est remplie eu égard à la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour ; elle risque en outre de perdre sa collaboration libérale en qualité d’avocate collaboratrice avec le cabinet GDM et Associés, et de d’être désinscrite du barreau de Versailles pour défaut de titre de séjour valide ; elle se trouve également dans l’impossibilité de voyager afin d’honorer ses engagements professionnels à l’étranger ;
— la mesure est utile dès lors que sa situation devient précaire, qu’il existe une atteinte à ses droits fondamentaux et que l’impossibilité d’être en possession de son titre de séjour l’empêche d’honorer ses engagements ;
— la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 2 juillet 1994, est entrée en France le 1er septembre 2014. Elle bénéficiait d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » valable jusqu’au 11 avril 2024. Elle a déposé, le 4 janvier 2024, auprès de la préfète de l’Essonne, une demande de renouvellement de titre de séjour, et s’est vu remettre un récépissé valable jusqu’au 3 juillet 2024. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de motiver sa décision de refus implicite de renouvellement de titre de séjour, si tel est le cas, ou, dans le cas contraire, de lui délivrer un nouveau titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Sur les conclusions à fin d’injonction de lui délivrer un titre de séjour :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme A a déposé, le 4 janvier 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour « entrepreneur/profession libérale » dont la validité expirait le 11 avril 2024. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d’un récépissé de sa demande valable jusqu’au 3 juillet 2024. En l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celle-ci doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète de l’Essonne. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme A, tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour, ferait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par la préfète sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la communication des motifs de la décision implicite de refus de titre de séjour :
6. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
7. En l’espèce, les courriels adressés par la requérante à la sous-préfecture de Palaiseau les 31 mai et 7 juin 2024, qui se bornent à solliciter des informations sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ne constituent pas une demande de communication des motifs de la décision implicite de refus au sens des dispositions précitées. Si Mme A souhaite obtenir la communication des motifs de cette décision, il lui appartient d’en faire la demande auprès de la préfecture de l’Essonne. Dans ces conditions, la demande formulée par Mme A ne présente pas un caractère d’urgence et d’utilité.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 31 juillet 2024.
La juge des référés,
signé
V. Caron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2405450
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