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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 30 juin 2025, n° 2502030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. B A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination dans lequel il pourra être reconduit ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 € par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 € au profit de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus de séjour :
— le préfet a méconnu le champ d’application de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a méconnu les stipulations des articles 2 et 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement du 5 juillet 2007 ;
— il a commis une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;
— le préfet s’est cru en situation de compétence liée pour prendre cette décision ;
— il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situations personnelle.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— il a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour.
Par ordonnance du 4 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mai 2025.
Le préfet du Morbihan a produit le 4 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, un mémoire qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
— la convention d’établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, signée à Libreville le 11 mars 2002 ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, signé à Libreville le 5 juillet 2007 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tronel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant gabonais, est entré régulièrement en France en 2020. Il a bénéficié d’un titre de séjour valable jusqu’au 9 octobre 2022. Par deux courriers des 5 avril 2024 et du 11 janvier 2025, il a sollicité un nouveau titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 février 2025 dont M. A demande l’annulation, le préfet du Morbihan a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
3. Le préfet du Morbihan a donné délégation, par un arrêté du 11 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, à M. C, directeur de la citoyenneté et de la légalité et signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer toutes décisions ou pièces à l’exception d’une liste limitative d’actes dont les décisions attaquées ne font pas partie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué mentionne l’ensemble des dispositions dont il est fait application et détaille avec suffisamment des précisions les circonstances de fait, tenant à la situation professionnelle, familiale et personnelle de M. A, sur lesquelles se fonde le préfet pour refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement des article L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, oblige l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe le pays de renvoi. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en droit et en fait doit être écarté.
5. Il ressort de cette motivation que le préfet, qui n’est tenu de mentionner que les éléments sur lesquels il se fonde pour prendre ses décisions, a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A, sur la base des informations dont il avait connaissance. Le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
6. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle son article L. 110-1, « sous réserve des conventions internationales ». Aux termes de son article L. 421-1 : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». Aux termes de son article L. 421-4 : « Conformément à l’article L. 414-13, lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 lui sont délivrées sans que lui soit opposable la situation de l’emploi. () » Aux termes de l’article 3.2 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement du 5 juillet 2007 : « La carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire est délivrée sans que soit prise en compte la situation de l’emploi : / a) au ressortissant gabonais titulaire d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente dans les métiers énumérés en annexe 1.() ». Aux termes de l’article 8 du même accord : « Les dispositions du présent accord, () complètent la convention relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Paris le 2 décembre 1992 () ». Aux termes de l’article 12 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Paris le 2 décembre 1992 : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ».
7. Si le requérant soutient que le préfet a méconnu le champ d’application de la l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’appliquant à sa situation au lieu de l’article 3.2 de l’accord franco-gabonais du 5 juillet 2007, ce dernier, s’il déroge à l’application de son article L. 421-4, ne s’oppose pas à l’application de son article L. 421-1. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de ces dispositions doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 2.2 de de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement du 5 juillet 2007 : « Une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de neuf (9) mois renouvelable une fois est délivrée au ressortissant gabonais qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à la licence professionnelle ou à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle. () ».
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui établit seulement avoir obtenu une certification professionnelle de niveau 3 en 2022, aurait achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à la licence professionnelle ou à un diplôme au moins équivalent au master. Par suite, l’article 2.2 de l’accord précité ne s’applique pas à sa situation et le moyen tiré de sa méconnaissance ne peut être utilement invoqué.
10. Aux termes de l’article 3.1 du même accord : « Les Parties s’engagent à faciliter et à organiser la mobilité professionnelle pendant une période maximale de dix-huit mois de jeunes travailleurs gabonais en France et français au Gabon, âgés de dix-huit (18) à trente-cinq (35) ans, afin d’exercer une activité professionnelle salariée, sous couvert d’un contrat de travail et sans que soit prise en considération la situation de l’emploi. / A cette fin, elles conviennent d’engager des négociations afin de conclure un accord relatif aux échanges de jeunes professionnels, dont un projet est joint au présent accord, afin d’assurer l’application du présent article ».
11. Ces stipulations requièrent l’intervention d’actes complémentaires pour produire des effets à l’égard des particuliers et sont, par suite, dépourvues d’effet direct. Dès lors, leur méconnaissance ne peut être utilement invoquée à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour.
12. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. A justifie être arrivé en France en 2020, y avoir obtenu une certification professionnelle en tant que cuisinier en 2022 et avoir travaillé en tant que commis de cuisine puis chef de partie jusqu’en novembre 2024. Cependant, bien qu’il affirme dans ses écritures que son frère réside régulièrement sur le territoire, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il disposerait de liens personnels et familiaux en France ou d’une insertion dans la société française tels que la décision de refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
14. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
15. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 précité laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
16. D’une part, compte tenu des éléments exposés au point 12, aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel ne justifie la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » au requérant. D’autre part, en se prévalant de sa volonté de s’intégrer professionnellement et en faisant valoir qu’il a pu trouver un emploi au sein de la société « Sarl Vannes Resto » à compter du 9 janvier 2024, M. A ne fait pas état d’une qualification et d’une expérience justifiant, au regard des caractéristiques de son emploi, un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Par suite, en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. L’illégalité du refus de délivrance du titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de ce refus doit être écarté.
18. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ».
19. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen présenté en ce sens doit être écarté.
20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
21. L’illégalité du refus de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’annulation de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
22. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ».
23. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Morbihan aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas à M. A, qui ne fait état d’aucune circonstance exceptionnelle, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
24. L’illégalité du refus de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
25. Le présent jugement, qui rejette l’ensemble des conclusions à fin d’annulation du requérant, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
26. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 1 500 € que réclame M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Thielen, première conseillère,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le président rapporteur,
Signé
N. TronelL’assesseure la plus ancienne,
Signé
O. Thielen
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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