Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 24 oct. 2025, n° 2503752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, Mme A… B… épouse E…, représentée par la Selarl BSG Avocats et Associés, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire en date du 12 septembre 2025, refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien d’une durée d’une année portant la mention « salarié », dans le délai de quinze jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, un récépissé avec droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… épouse E… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en matière de renouvellement de titre de séjour, elle est présumée ; elle ne dispose plus de droit au travail ;
- elle peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant :
à l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
au défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation, ensemble l’erreur de fait, en ce qu’elle disposait d’un contrat à durée déterminée à la date de la décision attaquée ;
à la méconnaissance des stipulations de l’article 7 bis, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ensemble l’erreur manifeste d’appréciation, notamment en ce qu’elle dispose de ressources stables et suffisantes ;
à la méconnaissance des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, pour les mêmes motifs que précédemment ;
à l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application du pouvoir général de régularisation ;
à l’erreur manifeste d’appréciation commise dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, et que la requérante ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2503753, enregistrée le 3 octobre 2025, tendant à l’annulation de l’arrêté susmentionné.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. Beaujard pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 octobre 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, M. Beaujard a lu son rapport et entendu les observations de Me Bescou, de la Selarl BSG Avocats et Associés, représentant Mme B… épouse E….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse E…, ressortissante algérienne entrée en France le 28 septembre 2021, a bénéficié de deux titres de séjour, en l’espèce un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » valable du 5 avril 2022 au 4 avril 2023, puis un certificat de résidence algérien mention « salariée », valable du 29 novembre 2023 au 28 novembre 2024. Par un arrêté en date du 12 septembre 2025, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Par une requête n° 2503753, enregistrée le 3 octobre 2025, Mme B… épouse E… a demandé l’annulation de cet arrêté. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution s’agissant de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l‘arrêté du préfet de Saône-et-Loire en date du 12 septembre 2025 :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En se bornant à faire valoir que la circonstance que Mme B… épouse E… ne soit plus en mesure de travailler ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence, dès lors qu’elle fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et n’a pas vocation à se maintenir en France, le préfet de Saône-et-Loire n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d’urgence dont bénéficie Mme B… épouse E…. Au surplus, aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». Mme B… épouse E… a demandé dans sa requête au fond susvisée l’annulation non seulement de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, mais aussi l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Par application de ces dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’éloignement effectif de Mme B… épouse E… ne peut intervenir avant que le tribunal de céans n’ait statué au fond, et le préfet ne peut utilement soutenir que l’intéressée n’aurait plus vocation à se maintenir en France.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit en l’espèce être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. Il est constant que Mme B… épouse E… a demandé à titre principal la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans, sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien susvisé, et à titre subsidiaire, un certificat de résidence d’un an, sur le fondement de l’article 7 du même accord.
S’agissant du certificat demandé à titre principal :
7. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence interrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande (…) ». A l’appui de ses prétentions, Mme B… épouse E… fait état des revenus de son activité salariée, ainsi que des revenus de son compagnon. Toutefois, eu égard à la faiblesse de ses revenus propres, et au caractère récent de la vie commune avec son compagnon, ces ressources n’apparaissent pas suffisantes au regard des exigences des stipulations précitées de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations de l’article 7 bis n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Aucun des autres moyens susvisés de la requête, tenant à l’incompétence de l’auteur de l’acte, et à l’erreur manifeste d’appréciation, n’apparait, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
S’agissant du certificat demandé à titre subsidiaire :
9. Aux termes du b de l’article 7 de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ».
10. Pour refuser à Mme B… épouse E… le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de la stipulation citée au point 9 ci-dessus, le préfet de Saône-et-Loire a retenu que l’intéressée a seulement fourni une autorisation de travail valable à compter du 26 mai 2025 pour une durée de cinq jours, et qu’ainsi, elle n’apporte pas la preuve d’une autorisation de travail à la date de la décision contestée. Il ressort cependant des pièces du dossier que Mme B… épouse E… a fourni une attestation valable pour 21 jours à compter du 1er septembre 2025, soit à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait apparait, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… épouse E… est seulement fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté du 12 septembre 2025 en tant qu’il concerne sa demande subsidiaire fondée sur l’article 7 b de l’accord franco-algérien.
Sur les conclusions en injonction :
10. La suspension de l’exécution de la décision contestée implique nécessairement que le préfet de Saône-et-Loire délivre à Mme B… épouse E… un document provisoire de séjour avec droit au travail. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… épouse E… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la légalité de la décision du 12 septembre 2025 du préfet de Saône-et-Loire, l’exécution de cette décision est suspendue en tant qu’elle concerne la demande subsidiaire de la requérante, fondée sur l’article 7 b de l’accord franco-algérien.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de délivrer à Mme B… épouse E… un document provisoire de séjour avec droit au travail dans les conditions prévues au point 10 ci-dessus.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… épouse E… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… épouse E… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse E…, et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. Beaujard
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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