Non-lieu à statuer 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 janv. 2025, n° 1823749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1823749 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés le 24 décembre 2018, 1er juillet 2019, 8 avril 2021, 11 février 2022 et 30 juin 2023, la SA FONCIERE LYONNAISE, représentée par Me Fasseu, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 à raison de locaux commerciaux situés au 131, avenue de Wagram à Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les délibérations du conseil de Paris ayant fixé le taux de la taxe pour les années 2016 et 2017 sont illégales dès lors que le montant des taxes excède de manière manifestement disproportionnée le coût supporté par la collectivité pour la fourniture du service public d’enlèvement des ordures ménagères et assimilées, quand bien même la disproportion serait inférieure à 15 %.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juin 2019, 12 novembre 2020, 3 mars 2022 et 7 mars 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, à l’irrecevabilité des conclusions dirigées à l’encontre de l’imposition litigieuse établie au titre de l’année 2016, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l’imposition litigieuse au titre de l’année 2017 et s’en remet à la sagesse du tribunal sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la SA FONCIERE LYONNAISE n’est pas recevable à contester l’imposition de taxe d’enlèvement des ordures ménagères établie au titre de l’année 2016 car elle n’en n’est pas la redevable légal, et que la SC CHAMPVERNIER, propriétaire des lieux, a introduit une requête auprès du tribunal de céans afin de contester ladite imposition ;
— par une décision du 5 mars 2024, le dégrèvement total des impositions litigieuses au titre de l’année 2017 a été accordé à la société requérante.
La procédure a été communiquée à la Ville de Paris qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— l’arrêté du 27 décembre 2005 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs établissements publics administratifs ;
— l’arrêté du 21 décembre 2015 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Au titre de l’année 2016, la SC CHAMPVERNIER a été assujettie à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, à raison de locaux situés au 131, avenue de Wagram à Paris. Au titre l’année 2017, la SA FONCIERE LYONNAISE a été assujettie à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, à raison de locaux situés à la même adresse. Par une réclamation datée du 20 décembre 2017, la SA FONCIERE LYONNAISE a sollicité la décharge totale de la taxe précitée et des frais de gestion associés. En l’absence de réponse de l’administration dans un délai de six mois, SA FONCIERE LYONNAISE demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie pour les années 2016 et 2017, et des frais de gestions afférents.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. » Aussi, aux termes du premier alinéa de l’article R. 197-4 du même code : « Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d’un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l’acte qui l’autorise ou enregistré avant l’exécution de cet acte. () ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient en principe au seul contribuable, débiteur légal de l’imposition litigieuse, de contester l’impôt le frappant directement. Toutefois, et s’il le souhaite, le contribuable peut également mandater un tiers afin de contester ladite imposition et ce, par l’intermédiaire d’un mandat expresse qu’il lui appartient de présenter dès la phase non-contentieuse de réclamation devant l’administration.
3. L’administration fait valoir en défense que la SA FONCIERE LYONNAISE n’est pas recevable à contester les impositions litigieuses au titre de l’année 2016 dès lors qu’elle n’en n’est pas le redevable légal, et qu’à ce titre elle n’a pas intérêt à agir. Au surplus, elle fait valoir que la SC CHAMPVERNIER, propriétaire des lieux à la date de l’imposition contestée, et redevable légale, a introduit une requête près le tribunal de céans visant à contester ladite imposition litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères contestée pour l’année 2016 a pour débiteur légal la SC CHAMPVERNIER. Cependant, tant la réclamation préalable que la présente requête ont été introduites par la SA FONCIERE LYONNAISE se présentant comme la propriétaire des locaux imposés alors, d’une part, qu’elle n’est pas la débitrice légale de l’imposition litigieuse, et, d’autre part, qu’elle ne soutient pas agir en qualité de mandataire de la SC CHAMPVERNIER. Dans ces conditions, et alors que la société requérante n’a pas répliqué à la fin de non-recevoir soulevée par le service en défense, elle ne saurait être regardée comme justifiant d’un intérêt à agir et la fin de non-recevoir soulevée par l’administration en défense doit être accueillie. Par suite, les conclusions à fin de décharge pour l’année 2016 présentées par la SA FONCIERE LYONNAISE doivent être rejetées comme irrecevables. Il sera enfin observé que par une ordonnance n°1823452/2-2 du 3 décembre 2024, le tribunal de céans a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles la SC CHAMPVERNIER a été assujettie au titre de l’année 2016 à raison des locaux commerciaux situés 131, avenue de Wagram.
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses :
5. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
6. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que l’administration a, par un avis de dégrèvement du 5 mars 2024, postérieur à l’introduction de la requête, prononcé en faveur de la société requérante un dégrèvement total des impositions litigieuses au titre de l’année 2017. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses au titre de l’année 2017 présentées par la SA FONCIERE LYONNAISE.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAFONCIERE LYONNAISE, à la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 16 janvier 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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