Désistement 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 déc. 2025, n° 2308921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique lui a accordé une remise de dette de 806,25 euros sur un indu d’aide personnelle au logement d’un montant initial de 1 075 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé au moyen de l’application Télérecours Citoyen le 18 septembre 2025, Mme A… a été invitée à confirmer, dans un délai d’un mois, que la requête conservait un intérêt pour elle et qu’elle entendait la maintenir et qu’à défaut, les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et compte tenu de la circonstance que la créance dont la remise gracieuse était sollicitée est définitivement soldée depuis le mois de juillet 2023, Mme A… a été invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement qui lui a été adressé par le biais de l’application « Télérecours citoyens » le 18 septembre 2025 et lu le 22 septembre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A… est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et à la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 3 décembre 2025.
La présidente,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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