Rejet 16 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 16 mai 2024, n° 2200703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2200703 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2022 et le 28 février 2024, Mme B A, représentée par Me Oussmou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par la métropole d’Aix-Marseille-Provence sur sa demande du 8 novembre 2021 tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa chute survenue le 8 mars 2019 à Marseille ;
2°) de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 27 733,84 euros en réparation de ses préjudices nés de cette chute ;
3°) de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— les faits sont établis ;
— la métropole d’Aix-Marseille-Provence n’établit pas avoir procédé à l’entretien de la route en cause ni avoir signalé la défectuosité ;
— la dimension de l’excavation excède celles auxquelles un usager doit s’attendre ;
— elle-même n’a commis aucune faute ;
— son déficit fonctionnel temporaire doit être réparé par l’allocation d’une somme de 1 519,56 euros, son préjudice esthétique, son préjudice d’agrément et ses souffrances endurées du fait de sa chute par l’allocation de sommes de 4 000 euros, 8 000 euros et 5 000 euros ;
— en outre, la métropole d’Aix-Marseille-Provence doit lui verser la somme de 1 294,28 euros et son préjudice né du déficit fonctionnel permanent dont elle reste atteinte doit être réparé par l’allocation d’une somme de 7 920 euros.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2022, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Hautes-Alpes, représentée par Me Constans, conclut à la condamnation de la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 4 380,82 euros ainsi que les intérêts aux taux légal à compter de l’enregistrement de son mémoire au titre des dépenses engagées, ainsi que celle de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 30 mars 2022 et le 18 mars 2024, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire que l’indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la matérialité des faits n’est pas établie ;
— l’excavation présentée comme la cause de la chute est minime et ne saurait engager sa responsabilité ;
— la faute de la victime est de nature à l’exonérer totalement de sa propre responsabilité ;
— à titre subsidiaire, la somme allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire ne peut excéder 558 euros et celles allouées au titre du préjudice esthétique temporaire et de ses souffrances endurées ne pourront pas dépasser respectivement 1 500 euros et 2 600 euros ;
— enfin, son préjudice d’agrément n’est pas justifié et la somme allouée au titre de son déficit fonctionnel permanent s’établit autour de 5 180 euros.
Un mémoire a été enregistré pour Mme A le 27 mars 2024 et n’a pas été communiqué.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 avril 2024 par une ordonnance du 19 mars précédent.
Vu :
— le rapport d’expertise judiciaire établi le 7 décembre 2020 ;
— l’ordonnance n° 1910894 du 26 janvier 2022 de la première vice-présidente du tribunal de taxation et liquidation des frais d’expertise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Trad, substituant Me Oussmou pour Mme A, ainsi que celles de Me Durand, substituant Me Pontier pour la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, dont les conclusions doivent être regardées comme tendant à cette seule fin, demande au tribunal de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui verser une somme de 27 733,84 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa chute, le 8 mars 2019 à Marseille.
Sur le principe de responsabilité :
2. Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usagère et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de celui-ci, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction, éclairée en particulier par les attestations de témoins des 9 et 20 mars et 3 avril 2019, ainsi que le certificat médical de première constatation que Mme A a chuté le 8 mars 2019, avenue de la Capelette à Marseille (13010), à proximité de l’arrêt de bus au niveau du numéro 79 de cette rue, dans une excavation résultant de l’enlèvement d’un potelet. Mme A a été examinée le même jour par les services des urgences de l’hôpital de la Timone à Marseille, peu après cette chute. A alors été constatée une fracture spiroïde de l’humérus gauche de l’intéressée. L’expert médical a par ailleurs, dans son rapport d’expertise judiciaire du 7 décembre 2020, constaté que « la cause première de l’accident a été une chute dans un trou sur la chaussée et si la symptomatologie de la cheville n’a pas été préoccupante au début, l’intérêt des praticiens s’est porté préférentiellement sur la grave fracture de l’humérus gauche. Ceci a très probablement retardé le diagnostic de cette entorse de cheville ». Ces attestations, ainsi que le certificat médical de premières constatations sont suffisamment précis pour établir la matérialité de la chute et de la présence d’une excavation à hauteur du numéro 79 de l’avenue de la Capelette à Marseille, à proximité immédiate de l’arrêt du bus de la ligne 18. Par ailleurs, l’attestation complémentaire du témoin direct de la chute, certes établie seulement le 1er juin 2021, mais qui tendait seulement à compléter la première attestation réalisée moins d’un mois après la chute, et les photographies produites, qui sont suffisamment localisées et précises, permettent d’établir que les circonstances décrites corroborent les déclarations concordantes de l’intéressé et des autres témoins. Dans ces conditions, la matérialité des faits ainsi que le lien de causalité entre le dommage et l’ouvrage public sont établis.
4. La métropole d’Aix-Marseille-Provence soutient que l’excavation en cause est minime. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’excavation en cause a résulté du descellement d’un potelet à proximité immédiate d’un poteau de signalisation de l’arrêt de bus. Eu égard aux circonstances de la création de l’excavation et du diamètre de ce poteau urbain, la profondeur de celle-ci, bien que non précisément mesurée par la requérante, est nécessairement supérieure à cinq centimètres. Par ailleurs, si la métropole d’Aix-Marseille-Provence expose que ce défaut ne lui avait pas été signalé, elle ne soutient ni même n’allègue qu’il serait survenu peu avant l’accident. Dans ces conditions, la métropole d’Aix-Marseille-Provence n’établit pas l’entretien normal du trottoir de la voie publique au droit du n° 79 de l’avenue de la Capelette à Marseille.
5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la responsabilité de la métropole d’Aix Marseille-Provence est engagée à raison de la chute de Mme A le 8 mars 2019.
Sur les causes exonératoires :
6. La métropole d’Aix-Marseille-Provence fait valoir que le manque de vigilance de Mme A a contribué à la réalisation du dommage et doit l’exonérer de sa propre responsabilité. Il résulte de l’instruction que l’excavation en cause était manifestement visible pour un usager normalement attentif de la voie publique, la cavité étant située en bordure de trottoir, à hauteur de l’arrêt de bus. En outre, l’accident est réputé avoir eu lieu vers 9h45 et aucun élément de nature à gêner la visibilité n’est évoqué. Par suite, le défaut d’attention de Mme A est de nature à atténuer la responsabilité encourue par métropole d’Aix-Marseille-Provence. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de limiter la part de responsabilité incombant à cet établissement public de coopération intercommunale à la moitié des conséquences dommageables de l’accident.
Sur le préjudice :
En ce qui concerne la date de consolidation :
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire établi le 7 décembre 2020, que le médecin expert a fixé au 31 janvier 2020 la date de consolidation de l’état de santé de Mme A, en estimant devoir « englob(er) les deux consultations psychiatriques qui ne sont toutefois pas documentées comme étant en relation directe et certaine avec le traumatisme ». Or, dans le cadre de la présente instance, Mme A ne justifie pas du lien de causalité entre les soins psychiatriques et la chute dont elle a été victime. Dans ces circonstances, il y a lieu de fixer la date de consolidation au 30 septembre 2019, date à laquelle les soixante séances de kinésithérapie initialement prescrites, en lien direct avec la chute en litige, ont été réalisées.
En ce qui concerne le préjudice extrapatrimonial :
S’agissant des préjudices temporaires :
8. En premier lieu, en conséquence de la chute dont elle a été victime, Mme A a connu des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel du 8 mars au 7 mai 2019 à hauteur de 33 %, du 8 mai au 7 juillet 2019 à hauteur de 25 % et du 8 juillet 2019 au 30 septembre 2019, date de consolidation de son état de santé, à hauteur de 10 %. Par conséquent, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, sur la base d’un forfait journalier de 13 euros, en le fixant à la somme de 570 euros. Compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 6, la part de l’indemnité mise à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence s’élève à la somme de 285 euros.
9. En deuxième lieu, l’intéressée a éprouvé durant la période du 8 mars au 30 septembre 2019, date de consolidation de son état de santé, des souffrances dont l’intensité a été évaluée par l’expert judiciaire à 2,5 sur une échelle de 0 à 7, correspondant aux souffrances liées à la fracture de l’humérus gauche et à la contusion de la cheville gauche, ainsi qu’aux traitements et soins nécessaires. Il y a lieu de faire une juste appréciation de la réparation de ce préjudice à la somme de 2 500 euros. Compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 6, l’indemnité destinée à le réparer doit être fixée à 1 250 euros.
10. En troisième lieu, il résulte du rapport d’expertise que Mme A a subi un préjudice esthétique temporaire évalué à 2,5 sur une échelle de 1 à 7, résultant du port d’une attelle « coude au corps » pendant deux mois. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à Mme A, après application du partage de responsabilité de 50 %, la somme globale de 250 euros.
S’agissant des préjudices permanents :
11. Il résulte du rapport d’expertise que le déficit fonctionnel permanent de Mme A a été évalué à 6 %. Compte tenu de ce taux et de l’âge de l’intéressée, née en mars 1952, à la date de consolidation le 30 septembre 2019, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant l’indemnité destinée à le réparer à la somme de 6 420 euros, l’indemnité devant lui être versée, à ce titre, après partage de responsabilité, par la métropole d’Aix-Marseille-Provence, s’élevant ainsi à la somme de 3 210 euros.
12. En revanche, si Mme A soutient qu’elle pratiquait la marche avant sa chute et qu’elle était « très active », elle ne l’établit pas par ses seules déclarations. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions à fin de condamnation de la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément doivent être rejetées.
En ce qui concerne le préjudice patrimonial :
13. L’expert judiciaire, dans son rapport du7 décembre 2020, a constaté, au titre de l’appréciation des préjudices, la nécessité d’une assistance par tierce personne à hauteur d’une heure trente par jour du 8 mars au 7 mai 2019, pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 33%, et de quatre heures par semaine du 8 mai au 7 juillet 2019, pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 25 %. Mme A a soutenu sans être contredite lors des opérations expertales, ni davantage dans le cadre de la présente instance, avoir été assistée par sa fille pendant la période en cause. Dans ces conditions, sur la base d’un tarif horaire de 13 euros pour une telle aide non spécialisée, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 793 euros par application du partage de responsabilité retenu au point 6.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la condamnation de la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 5 788 euros (cinq mille sept cent quatre-vingt-huit euros).
Sur les débours de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Hautes-Alpes :
15. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice. () / En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée () ».
16. D’une part, il résulte de l’instruction que la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Hautes-Alpes a exposé des dépenses pour un montant non contesté de 4 830,82 euros, au titre des frais médicaux pris en charge à hauteur de 4 186,93 euros, des frais pharmaceutiques exposés à hauteur de 323,41 euros, des frais d’appareillage à hauteur de 18,28 euros pour la période du 8 au 22 mars 2019 et des frais de transport à hauteur de 302,20 euros. Compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 6, il y a lieu de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à verser la somme de 2 415,41 euros cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2022, date d’enregistrement de son mémoire auprès du greffe du tribunal.
17. D’autre part, eu égard au montant des sommes accordées à la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes tel que mentionné au point précédent, cette caisse a droit au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu soit 805,14 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Il y a lieu de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui verser cette somme.
Sur la charge définitive des dépens :
18. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
19. Les frais de l’expertise judiciaire ont été taxés et liquidés à la somme de 960 euros par ordonnance du 26 janvier 2022. Dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre la moitié de cette somme à la charge définitive de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et de mettre l’autre moitié à la charge de Mme A.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la métropole d’Aix-Marseille-Provence tendant à leur application et dirigées contre Mme A, qui n’est pas partie perdante pour l’essentiel. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence le versement à Mme A d’une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance. Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La métropole d’Aix-Marseille-Provence est condamnée à verser à Mme A la somme de 5 788 euros (cinq mille sept cent quatre-vingt-huit euros).
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 960 euros (neuf cent soixante euros), sont mis à la charge définitive pour moitié de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et pour moitié de Mme A.
Article 3 : La métropole d’Aix-Marseille-Provence est condamnée à verser à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Hautes-Alpes la somme de 2 415,41 euros (deux mille quatre cent quinze euros et quarante-et-un centimes) en remboursement des frais exposés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2022, outre la somme de 805,14 euros (huit cent cinq euros et quatorze centimes) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : La métropole d’Aix-Marseille-Provence versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Hautes-Alpes et à la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Copie en sera adressée au Dr C, expert.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
A. NIQUET
La présidente,
Signé
M. LOPA DUFRÉNOT
Le greffier,
Signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Turquie ·
- Homme ·
- Asile ·
- Refus
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Aide ·
- Disproportionné ·
- Migration ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Commission ·
- Acte ·
- Contentieux ·
- Règlement ·
- Ordonnance
- Déchet ·
- Environnement ·
- Producteur ·
- Négociation internationale ·
- Père ·
- Revêtement des métaux ·
- Justice administrative ·
- Installation classée ·
- Biodiversité ·
- Abandon
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Régularisation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Système d'information ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Administration ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Fins
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Prime ·
- Dette ·
- Réponse ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Dépens ·
- Sérieux ·
- Désistement
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.