Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 9 oct. 2025, n° 2212265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2022 et 21 octobre 2022, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Elle soutient que la décision préfectorale attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ;
- le moyen soulevé par Mme A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 février 2022, le préfet du Val-d’Oise a ajourné à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par Mme B… A…. Par courrier reçu le 6 avril 2022, l’intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire, devant le ministre de l’intérieur. Par une décision du 29 septembre 2022, le ministre de l’intérieur a rejeté ce recours et a maintenu à deux ans l’ajournement de la demande de naturalisation de l’intéressée. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du préfet du Val-d’Oise du 9 février 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :
2. Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 modifié susvisé : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours de Mme A… s’est substituée à la décision préfectorale du 9 février 2022. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale sont, ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur en défense, irrecevables et la requête de Mme A… doit être regardée comme tendant exclusivement à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 29 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de la postulante, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que la requérante a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2004 à 2016 en méconnaissant ainsi la législation relative au séjour des étrangers en France.
5. Il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté, que Mme A…, entrée en France en novembre 2004, a séjourné irrégulièrement sur le territoire français jusqu’au 5 juillet 2016, date de délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour, et a ainsi méconnu durant cette période la législation relative au séjour des étrangers en France. Son séjour irrégulier, d’une durée de près de douze années, a pris fin six ans et un mois avant la décision attaquée, et n’était ainsi pas ancien à cette date. Dans ces conditions, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l’intéressée pour ce motif. A cet égard, la circonstance selon laquelle la requérante serait parfaitement intégrée en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Specht-Chazottes, présidente,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
La présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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