Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 2 avr. 2026, n° 2505252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2025 et le 8 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Baudard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 5 mars 2025 portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre à la délivrance d’un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- elle est irrégulière faute de consultation de la commission du titre de séjour alors que sa situation relève de l’article L. 423-23 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée s’agissant notamment de sa situation familiale ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation étant donné son ancrage familial en France ;
Sur la décision d’éloignement :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’irrégularité de la décision de refus de séjour ;
- elle est irrégulière puisqu’il bénéficie d’un droit au séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur la décision d’interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’irrégularité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025 le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lesimple, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 5 mars 2025 le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, ressortissant congolais né en 1973, et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de trois mois. Par sa requête M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, le préfet a exposé les considérations de droit et de faits qui fondent chacune des décisions contenues dans son arrêté. S’agissant de la situation du requérant, il a relevé son entrée alléguée en France en 2019, son mariage en 2020 avec une compatriote en séjour régulier et sa qualité de père de cinq enfants. S’il est vrai que le préfet n’a pas mentionné la présence en France depuis 2012 de son épouse ainsi que de ses trois premiers enfants alors mineurs et la scolarisation de l’ensemble de ses enfants en France, le préfet n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant mais uniquement de ceux qui fondent utilement le sens de ses décisions. En tout état de cause, il est constant que M. B… n’a pas résidé en France avant l’année 2019 et il a donc vécu séparé de sa femme et de ses enfants pendant près de sept ans. Par ailleurs, deux de ses enfants sont désormais majeurs et le préfet a pu régulièrement motiver ses décisions sans faire état de la scolarisation en France de ses quatre plus jeunes enfants, faute de circonstances particulières. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. D’une part, il est constant que l’épouse de M. B… bénéficie d’un titre de séjour depuis 2017 et que ce dernier peut bénéficier du regroupement familial. Il ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester la décision de refus de séjour ainsi que la décision d’éloignement prise à son encontre.
5. D’autre part, si le requérant n’apporte pas de preuve de la présence de son épouse en France depuis 2012, il ressort des pièces du dossier que ses trois enfants, nés en 1996, 2004 et 2009, ont effectivement été scolarisés en France à compter de l’année 2012. Le plus âgé bénéficie d’un titre de séjour et travaille en France sous couvert d’un contrat à durée indéterminé, le deuxième poursuit des études supérieures en France et le dernier est inscrit au lycée. Deux autres enfants sont nés en France en 2019 et 2020 et sont actuellement scolarisés en France. Toutefois, rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale au Congo, pays où le requérant a vécu jusqu’en 2019 et où il n’est pas isolé. Par ailleurs, M. B… et son épouse ne justifient pas de l’exercice d’une activité professionnelle en France et ils n’établissent pas d’insertion sociale particulière.
6. Dans ces conditions, nonobstant la longue durée du séjour en France de l’épouse de M. B… et de ses enfants, le requérant n’établit pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, c’est sans méconnaître les dispositions et stipulations précitées ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu refuser de délivrer un titre de séjour à M. B… et prononcé à son encontre une mesure d’éloignement.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
8. Le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. Ainsi qu’il a été exposé au point 4 du présent jugement, M. B… ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il n’allègue pas être présent en France depuis une durée supérieure à dix ans. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour devait être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… contre la décision de refus de séjour doivent être rejetées. Par suite, il ne peut se prévaloir de l’irrégularité dont serait entachée cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre les décisions d’éloignement et d’interdiction de retour. Dans ces conditions, et eu égard à tout ce qui précède les conclusions du requérant dirigées contre la décision d’éloignement prise à son encontre doivent être rejetées.
10. Enfin, alors que M. B… ne développe par d’éléments spécifiques, de droit ou de fait, au soutien de ses moyens tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet, ces moyens, en tant qu’ils sont dirigés contre la décision d’interdiction de retour, seront rejetés pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus exposés. Les conclusions du requérant dirigées contre la décision d’interdiction de retour doivent donc être rejetées.
11. Il y a donc lieu de rejeter l’ensemble des conclusions à fin d’annulation de M. B…. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B…, à la préfète de l’Hérault et à Me Baudard.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 avril 2026.
La greffière,
A. Farell
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