Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 6 juin 2025, n° 2502644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et procédé au classement sans suite de sa demande ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, d’enregistrer et d’examiner sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée du vice d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen et d’un défaut de motivation ;
— elle entachée d’une erreur de droit, au regard des dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car sa demande de titre de séjour relève du préfet de police dès lors qu’il apporte la preuve qu’il réside à Paris ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, au regard des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration car il appartenait au préfet de police de transmettre sa demande au préfet territorialement compétent s’il considérait que sa demande ne relevait pas de sa compétence territoriale ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’ancienneté de son séjour et de son insertion sociale et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, a sollicité le 23 février 2023 son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris. Par une décision du 20 décembre 2024, le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Aux termes du premier alinéa l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par le requérant au motif que son dossier était incomplet après avoir estimé que l’attestation d’élection de domicile qu’il a présentée ne pouvait " être regardée comme constituant un justificatif de [son] domicile parisien ". Ainsi, il ressort des termes dans lesquels la décision attaquée est rédigée que le préfet de police a considéré que l’intéressé n’établissait pas résider à Paris et non que son dossier n’était pas complet. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police, en lui opposant le caractère incomplet de son dossier de demande de titre de séjour en se fondant sur le motif tiré de ce qu’il produisait une attestation d’élection de domicile ne permettant pas de justifier d’un domicile parisien, a entaché d’illégalité la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police enregistre la demande de M. A et procède à l’instruction de cette demande. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, et de procéder à l’instruction de sa demande, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder à l’examen de sa demande, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2502644/6-
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