Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 14 mars 2025, n° 2302333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302333 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 10 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023 sous le n° 2302333, M. A C, représenté par Me Taverdin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 7 septembre 2023 par lesquelles la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la préfète ne s’est pas livrée à une appréciation complète et sérieuse de sa situation et a ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision est entachée d’un défaut de base légale ;
— la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la préfète ne s’est pas livrée à une appréciation complète et sérieuse de sa situation et a ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle comporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
— la décision est illégale et injustifiée alors qu’il a sollicité une régularisation et que la préfète ne se prononce pas sur sa demande ;
— il craint pour sa vie en cas de retour en Turquie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 28 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juillet 2024.
II – Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023 sous le n° 2302334, Mme D B épouse C, représentée par Me Taverdin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 7 septembre 2023 par lesquelles la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la préfète ne s’est pas livrée à une appréciation complète et sérieuse de sa situation et a ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision est entachée d’un défaut de base légale ;
— la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la préfète ne s’est pas livrée à une appréciation complète et sérieuse de sa situation et a ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle comporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
— la décision est illégale et injustifiée alors qu’elle a sollicité une régularisation et que la préfète ne se prononce pas sur sa demande ;
— elle craint pour sa vie en cas de retour en Turquie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 28 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juillet 2024.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Caraës.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2302333 et 2302334 concernent la situation d’un couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
2. M. A C et Mme D C, ressortissants turcs nés respectivement le 25 avril 1988 et le 11 octobre 1988, sont entrés irrégulièrement en France le 11 mai 2018 selon leurs déclarations. Le 11 juillet 2018, ils ont sollicité le bénéfice de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes par des décisions du 17 septembre 2019 confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 31 janvier 2020. Par des arrêtés du 13 février 2020, la préfète de l’Allier a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français. Le 19 février 2022, M. C a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et a été assigné à résidence. Le 5 juin 2023, ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par des arrêtés du 7 septembre 2023, la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Par des décisions du même jour, la même autorité les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’étendue du litige :
3. Par un jugement du 10 octobre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions à fins d’annulation de M. et Mme C dirigées contre les décisions du 7 septembre 2023 par lesquelles la préfète de l’Allier les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, s’est prononcée sur les frais liés au litige et a renvoyé à une formation collégiale du tribunal l’examen des conclusions dirigées contre les refus de titre de séjour. Par suite, il y a lieu, par le présent jugement, de ne statuer que sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle la préfète de l’Allier a refusé de délivrer à M. et Mme C un titre de séjour et les conclusions à fin injonction sous astreinte y afférentes ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation des refus de titre de séjour :
4. Les décisions en litige mentionnent que les demandes ont été présentées sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précisent que la situation de M. et Mme C ne relève pas de ces dispositions ni des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les décisions attaquées, qui comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées et ne sont pas entachées d’un défaut de base légale.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Allier n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la demande de M. et Mme C et ce alors que l’autorité administrative s’est expressément prononcée sur la demande de titre de séjour présentée par les intéressés.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. A supposer que M. et Mme C soient regardés comme invoquant la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en se prévalant de leur vie privée et familiale en France, il ressort des pièces du dossier qu’ils sont entrés en France en mai 2018 et n’y séjournent pas de manière régulière. Ils ont fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 13 février 2020 et le 19 février 2022 pour M. C qu’ils n’ont pas exécutées. Si les requérants allèguent avoir dû fuir leur pays d’origine pour se protéger des persécutions du régime en place compte tenu de leurs opinions politiques, de leurs origines kurdes et de leur confession alévie, ces circonstances ne sont pas établies alors que la Cour nationale du droit d’asile a, le 31 janvier 2020, rejeté leurs demandes d’asile. Par suite, rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de M. et Mme C, accompagnés de leurs enfants, ainsi que la scolarité de ceux-ci, se poursuivent ailleurs qu’en France et notamment en Turquie. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, les décisions contestées de refus de titre de séjour n’ont pas porté au droit de M. et Mme C au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à leurs motifs et n’ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. M. et Mme C ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre des décisions de refus de titre de séjour attaquées dès lors que ces dernières n’impliquent pas leur éloignement vers la Turquie.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme C doivent être rejetées et, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation des décisions par lesquelles la préfète de l’Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme C ainsi que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celle présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme D B épouse C et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2302333 et 2302334
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