Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 janv. 2026, n° 2600003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600003 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé ou une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de statuer immédiatement sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
Elle soutient que :
- titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiante et actuellement en contrat d’alternance, elle n’a pas obtenu de réponse de la préfecture de la Loire-Atlantique à sa demande de renouvellement de son titre de séjour effectuée le 10 septembre 2025, et n’a reçu aucun récépissé de sa demande ni décision explicite malgré plusieurs relances écrites ;
- la condition d’urgence est remplie car, en l’absence de document attestant de la régularité de son séjour du fait de l’inaction de l’administration, elle se trouve en situation précaire matériellement car la poursuite de ses études et de son droit au travail sont compromis ; en effet, elle tire ses revenus de son contrat d’alternance et son employeur est tenu de vérifier la régularité de son séjour ;
- la carence de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales telles que le droit au travail, au logement, à une vie privée et personnelle normale et à la poursuite des études.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante gabonaise née le 21 septembre 2002, a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiante valable selon ses déclarations, jusqu’au 10 décembre 2025. Lors du dépôt le 10 septembre 2025 de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, elle a été mise en possession d’une confirmation de dépôt, qui ne constitue pas une preuve de la régularité de son séjour. Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un document provisoire attestant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler et de statuer immédiatement sur sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
Pour justifier de la situation d’urgence particulière qui l’affecterait gravement, Mme B… fait valoir qu’en l’absence de tout document permettant d’attester de la régularité de son séjour sur le territoire, elle se trouve en situation précaire sur le territoire car la poursuite de ses études et le maintien de son droit au travail sont menacés alors que le contrat en alternance qu’elle a signé constitue sa seule source de revenus. Toutefois ces circonstances, qui au demeurant, ne sont pas établies, ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du même code ne peut être considérée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nantes, le 9 janvier 2026.
La juge des référés,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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