Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 2300705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2023 et le 23 octobre 2024, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), représenté par la S.E.L.A.F.A Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner le service d’incendie et de secours (SIS) de la Corse-du-Sud à lui verser la somme de 10 575 euros, en remboursement des sommes qu’il a versées à M. B… A… ;
2°) de mettre à la charge du SIS de la Corse-du-Sud la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dès lors qu’il a indemnisé totalement les préjudices subis par M. A… dans l’exercice de ses fonctions, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de ce dernier ;
- en application des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, de l’article 20 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 et de l’article 112 de la loi du 18 mars 2003, le SDIS de la Corse-du-Sud était donc tenu de réparer les préjudices de M. A… ;
- le fonds de garantie est en droit d’obtenir le remboursement par le SDIS de la Corse–du-Sud des sommes versées, sur le fondement du premier alinéa de l’article 706-11 du code de procédure pénale à M. A… ;
- rien ne s’oppose à ce que le montant des indemnités soit identique à la condamnation qui a été prononcée par le juge civil et la commission d’indemnisation des victimes d’infractions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le service d’incendie et de secours (SIS) de la Corse-du-Sud, représenté par Me Poli, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le FGTI ne dispose d’aucun recours subrogatoire contre le SIS de la Corse-du-Sud qui n’est ni la personne responsable des dommages, ni l’employeur de M. A… ;
- le juge administratif n’est pas lié par l’évaluation du préjudice faite par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) ;
- le déficit fonctionnel temporaire n’est pas indemnisable ;
- les indemnités demandées doivent être réduite à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 ;
- la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 décembre 2015, M. A…, sapeur-pompier volontaire, a été grièvement blessé alors qu’il participait à des opérations de lutte contre un incendie d’origine criminelle, sur le territoire de la commune C…. Par un jugement du 4 décembre 2018, le tribunal correctionnel C… a condamné cinq personnes à des peines d’emprisonnement pour ces faits et par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal pour enfants C… a condamné trois mineurs pour les mêmes faits. Par jugement sur intérêts civils du 4 novembre 2020, le tribunal judiciaire C… a liquidé les indemnisations accordées à M. A…. Par une requête en date du 12 janvier 2021, afin d’obtenir l’indemnisation effective de ses préjudices, le requérant a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) du tribunal judiciaire C…. Par une décision du 16 mai 2022, la CIVI a fixé à 62 375 euros le montant de l’indemnité définitive devant être allouée à l’intéressé. Par un courrier du 9 mars 2023, le FGTI a saisi le SIS de la Corse-du-Sud d’une demande indemnitaire préalable. Cette demande ayant été rejetée par un courrier du 3 mai 2023, le FGTI demande au tribunal de condamner le SIS de la Corse-du-Sud à lui verser la somme de la somme de 10 575 euros, en remboursement des sommes versées à M. A….
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 706-3 du code de procédure pénale : « Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes : / 1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ; / 2° Ces faits : / -soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; / -soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30,224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5,225-5 à 225-10,225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ; / -soit ont été commis sur un mineur ou par le conjoint ou le concubin de la victime, par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par un ancien conjoint ou concubin de la victime ou par un ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et sont prévus et réprimés par l’article 222-12 du code pénal ou par le 3° et l’avant-dernier alinéa de l’article 222-14 du même code, y compris lorsque ces faits ont été commis avec d’autres circonstances aggravantes. Par exception au premier alinéa du présent article, le montant maximal de la réparation des dommages subis en raison de ces faits, lorsqu’ils ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, est défini par voie réglementaire. / 3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national. / La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime. ». Aux termes des dispositions de l’article 706-4 du même code : « L’indemnité est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal judiciaire. Cette commission a le caractère d’une juridiction civile qui se prononce en premier ressort. (…) ». Selon le premier alinéa de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le Fonds « est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes » ;
3. Aux termes de L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ». Selon les dispositions de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ». Aux terme de l’article L. 134-8 de ce code : « La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des faits mentionnés aux articles L. 134-5, L. 134-6 et L. 134-7 la restitution des sommes versées à l’agent public ou aux personnes mentionnées à l’article L. 134-7. / Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe, qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. ». Aux termes de l’article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure : « La protection dont bénéficient (…) les sapeurs-pompiers professionnels (…) en vertu de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, (…), couvre les préjudices qu’ils subissent à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. La protection prévue à l’alinéa précédent bénéficie également (…) aux sapeurs-pompiers volontaires (…). » ;
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la collectivité publique dont dépend un agent victime de violences à l’occasion de ses fonctions, dès lors qu’elle est tenue, au titre de la protection instituée par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, de réparer le préjudice résultant de ces violences, est au nombre des personnes à qui le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions peut réclamer le remboursement de l’indemnité ou de la provision qu’il a versée à cet agent ou à ses ayants-droits à raison des mêmes violences, ou du décès de l’agent, dans la limite du montant à la charge de cette collectivité. Si la collectivité publique ne se substitue pas, pour le paiement des dommages et intérêts accordés par une décision de justice, à l’auteur des faits à l’origine du dommage, il lui incombe toutefois d’assurer la juste réparation du préjudice subi par l’agent ou ses ayants droits.
5. Aux termes de l’article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé « service départemental d’incendie et de secours », qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l’article L. 1424-5 et organisé en centres d’incendie et de secours. Il comprend un service de santé et de secours médical. (…) « . Aux termes de l’article L. 1424-2 du même code : « (…) Les services d’incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. (…) ». L’article 1424-5 du même code dispose : « Le corps départemental de sapeurs-pompiers est composé : / 1° Des sapeurs-pompiers professionnels ; / 2° Des sapeurs-pompiers volontaires suivants : / – les sapeurs-pompiers volontaires relevant des corps communaux ou intercommunaux desservant des centres de secours principaux ou des centres de secours ; / – les sapeurs-pompiers volontaires relevant des corps communaux ou intercommunaux desservant des centres de première intervention dont les communes ou établissements publics de coopération intercommunale ont demandé, sur décision de leur organe délibérant, le rattachement au corps départemental (…) ». Aux termes de l’article L. 1424-10 de ce code : « Les sapeurs-pompiers volontaires membres du corps départemental sont engagés et gérés par le service départemental d’incendie et de secours. / Les sapeurs-pompiers volontaires officiers membres du corps départemental et, lorsqu’ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers volontaires non officiers membres du corps départemental, les chefs de centre d’incendie et de secours sont nommés dans leurs fonctions et, en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, conjointement par l’autorité compétente de l’Etat et le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours. » ;
6. Il résulte de l’instruction que les faits pour lesquels le fonds de garantie a sollicité le bénéfice des dispositions précitées, se sont produits alors que M. A… se trouvait en service commandé, lors d’une intervention à C…. Il est constant que l’intéressé avait la qualité de sapeur-pompier volontaire auprès du SIS de la Corse-du-Sud lors de cette intervention. Dès lors, la protection prévue par les dispositions précitées du code général de la fonction publique et de l’article L.113-1 du code de la sécurité intérieure est due par le seul SIS de la Corse-du-Sud, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que M. A…, fonctionnaire hospitalier, exerçait par ailleurs ses activités principales au sein du centre hospitalier C…. Il résulte de ce qui précède que le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions est fondé à faire valoir son droit de subrogation à l’encontre du SIS de la Corse-du-Sud, qui se trouve dès lors seul tenu de couvrir les préjudices subis par la victime.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1-5 de la loi du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers : « Une protection sociale particulière est garantie au sapeur-pompier volontaire par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service ». Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service : « Le sapeur-pompier volontaire victime d’un accident survenu ou atteint d’une maladie contractée en service ou à l’occasion du service a droit, dans les conditions prévues par la présente loi : 1° Sa vie durant, à la gratuité des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires ainsi que des frais de transport, d’hospitalisation et d’appareillage et, d’une façon générale, des frais de traitement, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle directement entraînés par cet accident ou cette maladie ; 2° A une indemnité journalière compensant la perte de revenus qu’il subit pendant la période d’incapacité temporaire de travail ; 3° A une allocation ou une rente en cas d’invalidité permanente. En outre, il ouvre droit pour ses ayants cause aux prestations prévues par la présente loi (…) ». L’article 20 de la même loi dispose que : « Aucun avantage supplémentaire ne peut être accordé par les collectivités locales et leurs établissements publics pour l’indemnisation des risques couverts par la présente loi. La présente loi s’applique à tous les sapeurs-pompiers volontaires, quel que soit le service dont ils dépendent ».
8. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les sapeurs-pompiers volontaires victimes d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle peuvent prétendre, au titre des préjudices liés aux pertes de revenus et à l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par cet accident ou cette maladie. Les dispositions de l’article 20 de la loi du 31 décembre 1991, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 31 juillet 1962 de finances rectificative pour 1962, desquelles elles sont issues, se bornent à exclure l’attribution d’avantages supplémentaires par les collectivités locales et leurs établissements publics au titre de cette réparation forfaitaire. Elles ne font, en revanche, pas obstacle à ce que le sapeur-pompier volontaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels obtienne de la personne publique auprès de laquelle il est engagé, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
9. En application de ces principes, le Fonds de garantie des victimes est fondé à engager la responsabilité sans faute du SIS afin d’obtenir le remboursement des sommes versées à M. A… en réparation de ses préjudices patrimoniaux et personnels.
Sur les préjudices :
10. La nature et l’étendue des réparations incombant à une collectivité publique ne dépendent pas de l’évaluation du dommage faite par l’autorité judiciaire dans un litige auquel cette collectivité n’a pas été partie, mais doivent être déterminées par le juge administratif, compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public.
11. En premier lieu, il résulte des conclusions du rapport définitif d’expertise judiciaire diligentée par le tribunal judiciaire C… du 8 novembre 2019, que la situation de M. A… a nécessité l’assistance d’une tierce personne, trois heures par jour, pour la période allant du 25 décembre 2015 au 31 janvier 2016. S’agissant d’une aide non spécialisée, il y a lieu de retenir un coût horaire de 13 euros. Il en résulte que l’indemnité réparant un tel préjudice pourra être évaluée à la somme de 1 443 euros.
12. En deuxième lieu, il ressort du rapport d’expertise précité que l’incapacité temporaire partielle de M. A… a été évaluée pour la période allant du 25 décembre 2015 au 31 janvier 2016, à 75% et pour la période allant du 1er février 2016 au 23 août 2017, à 25%. Aussi, l’indemnité réparant le préjudice qui est découlé de cette incapacité temporaire partielle, durant les deux périodes retenues par l’expert peut, en l’espèce, être évaluée à la somme de 3 700 euros.
13. En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation d’une part, des souffrances physiques endurées, évaluées par le rapport d’expertise susmentionné à 3 sur une échelle de 7, et d’autre part, des souffrances psychologiques importantes qui ont suivi ainsi que de sa perte de la vision durant un mois, en allouant à M. A…, une indemnité d’un montant de 5 000 euros.
14. Il résulte de ce qui précède que le FGTI est fondé à demander le versement de la somme totale de 10 143 euros en remboursement des sommes versées à M. A… en réparation de ses préjudices patrimoniaux et personnels.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du FGTI, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SIS de la Corse-du-Sud demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du SIS de la Corse-du-Sud une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le FGTI et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le SIS de la Corse-du-Sud est condamné à verser au FGTI la somme de 10 143 euros.
Article 2 : Le SIS de la Corse-du-Sud versera au FGTI une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et au service d’incendie et de secours de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La présidente,
Signé
A. Baux
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991
- Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
- Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
- Loi n° 62-873 du 31 juillet 1962
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 96-370 du 3 mai 1996
- Code général des collectivités territoriales
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code des assurances
- Code de la sécurité intérieure
- Code général de la fonction publique
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