Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 avr. 2026, n° 2509253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509253 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Merten |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 novembre 2025, 6 novembre 2025, 27 novembre 2025, 30 novembre 2025, 8 décembre 2025 et 9 décembre 2025,
M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Merten de lui communiquer ou de lui permettre de consulter le registre des arrêtés municipaux afin de vérifier qu’il existe un arrêté municipal relatif à la restriction d’accès du chemin cadastré 010393 dit C… ou de lui délivrer une attestation d’inexistence d’un tel arrêté, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la commune de Merten de retirer les panneaux d’interdiction installés sur le chemin dit C… cadastré 010393, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que le document dont il sollicite la communication doit lui permettre d’assurer sa défense dans le cadre du contentieux en cours, enregistré auprès du tribunal administratif de Strasbourg sous le n° 2504442 ;
- la mesure est utile.
Vu :
- la requête n° 2504442 enregistrée le 29 mai 2025 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision de la commune de Merten restreignant l’accès au chemin dit C….
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée
En ce qui concerne les conclusions tendant à la communication de documents administratifs :
3. En application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, notamment, la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours.
4. Toutefois, lorsqu’un tel recours a déjà été formé, une demande présentée au juge des référés portant sur la communication de pièces utiles à la solution du litige est dépourvue d’utilité jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur le litige, après épuisement, le cas échéant, des voies de recours, ordinaires et extraordinaires, dès lors qu’il appartient au juge saisi du litige, à quelque titre que ce soit, de faire usage des pouvoirs généraux d’instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige.
5. En l’espèce et d’une part il est constant que M. A… a saisi le tribunal d’une requête enregistrée sous le n° 2504442 tendant à l’annulation d’une décision de la commune de Merten restreignant l’accès au chemin cadastré dit C…. Il lui appartiendra donc de présenter sa demande de communication dans le cadre de ce recours au fond, auprès du magistrat rapporteur du dossier, qui pourra, s’il l’estime utile pour la solution du litige, faire usage de ses pouvoirs d’instruction en ce sens. Il est, par suite, manifeste que la demande de communication présentée au juge des référés est dépourvue d’utilité.
6. D’autre part il résulte de l’instruction que M. A… a vainement sollicité par courrier du 16 juillet 2025, la communication le registre des arrêtés municipaux, puis qu’il a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), qui a émis, le
21 octobre 2025, un avis favorable à la communication des documents sollicités. En dépit de la transmission d’un courrier de mise en demeure de se conformer à l’avis de la CADA, aucune réponse ne lui a été apportée par l’administration. Cette décision implicite de refus de communication s’oppose à ce que le juge des référés, saisi que le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoigne à la commune de Merten de procéder à une telle communication, qui s’opposerait à l’exécution de la décision de cette commune de ne pas communiquer les documents en cause.
En ce qui concerne les conclusions tendant au retrait des panneaux interdisant l’accès au chemin dit C… :
7. Il résulte de l’instruction que M. A… demande, dans un mémoire enregistré le 27 novembre 2025, au juge des référés d’enjoindre à la commune de Merten de retirer provisoirement les panneaux d’interdiction installés sur le chemin dit C… cadastré 010393. Dans ces conditions, à supposer que cette nouvelle demande soit recevable alors qu’elle soulève un litige distinct de celui initialement soumis au juge des référés, la mesure demandée par M. A…, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice, tendant à enjoindre à la commune de Merten de retirer provisoirement les panneaux d’interdiction installés sur le chemin dit C… cadastré 010393, n’est pas au nombre de celles que le juge des référés a le pouvoir d’ordonner. Il y a lieu, par suite, de rejeter ces conclusions.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant non chiffrées, par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…. Copie en sera adressée à la commune de Merten.
Fait à Strasbourg, le 10 avril 2026.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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