Rejet 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 15 déc. 2022, n° 2006231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2006231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Lumi Air |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 octobre 2020 et le 26 août 2021, la SARL Lumi Air, représentée par Me Tournoud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 48 492 euros et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ;
2°) de prononcer la décharge du supplément d’impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie en conséquence de la réintégration dans le résultat imposable de l’exercice clos en 2015, d’une provision pour impôt d’un montant de 1 424 euros, et la décharge des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
— la méthode de reconstitution de taxe sur la valeur ajoutée collectée mise en œuvre par l’administration est moins précise que les écritures comptables ;
— elle applique les règles des prestations de services à des opérations dont une partie significative relève de la catégorie des livraisons de biens ;
— l’administration n’établit pas que les conditions d’exigibilité de la taxe afférentes aux opérations de livraisons des biens seraient satisfaites ;
Sur l’impôt sur les sociétés :
— la réintégration d’une provision constituée pour le paiement de l’impôt sur les sociétés doit rester sans effet sur le résultat fiscal dès lors que les provisions constituées pour le paiement de cet impôt ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt ;
— l’administration n’est pas fondée à réintégrer au résultat imposable de l’exercice 2015, la somme de 1 424 euros correspondant à la reprise d’une provision régulière dès l’origine dès lors que la société contestait l’intégralité des rappels d’IS mis à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Lumi Air a pour objet la fabrication et la vente de ballons lumineux éclairants pour les professionnels, et d’appareils de contrôle de sécurité principalement utilisés sur les pylônes de remontées mécaniques. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 à l’issue de laquelle elle a été assujettie à des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et d’impôt sur les sociétés dont elle demande la décharge.
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
2. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. 1° Est considéré comme livraison d’un bien, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire () ». Aux termes de l’article 269 du même code: « 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué (). 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons () lors de la réalisation du fait générateur () c) Pour les prestations de services () lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. () »
3. En l’absence de remise en cause du caractère régulier, sincère et probant de la comptabilité de la société, l’administration fiscale ne peut, pour apporter la preuve qui lui incombe de ce que celle-ci n’aurait pas déclaré la taxe sur la valeur ajoutée grevant l’ensemble des recettes encaissées, recourir à une méthode d’évaluation moins précise que les écritures comptabilisées. En particulier, le recours exclusif à une méthode susceptible de révéler l’existence d’anomalies dans les déclarations de la société contribuable ne saurait apporter, faute d’établir que la source des écarts ainsi révélés résulte d’une dissimulation de recettes et non de pratiques commerciales régulières pouvant les expliquer, la preuve que les écarts ainsi relevés doivent faire l’objet de rappels de taxe. Il est en revanche loisible à l’administration de procéder à des tests de cohérence des déclarations de TVA en les rapprochant d’autres éléments tirés de la comptabilité de la société, tels les soldes des comptes de produits et ceux des comptes des clients, corrigés de leurs variations entre l’ouverture et la clôture de la période considérée.
4. Pour procéder au rappel des insuffisances de TVA déclarée au titre de la période vérifiée, l’administration qui a constaté une incohérence entre le solde créditeur du compte de TVA collectée au 31 décembre 2016 et le montant des créances des clients ayant bénéficié de prestations de services à la même date, a listé, pour chaque année, la totalité des opérations de ventes et de prestations de services en France comptabilisées par la société Lumi Air. S’agissant des prestations facturées, elle a pointé pour chaque opération, les sommes encaissées au 31 décembre et a ainsi déterminé le montant de TVA collectée exigible au 31 décembre de chaque année sur les prestations facturées auquel elle a ajouté le montant de la taxe facturée en N-1 et encaissée au cours de l’année N. Pour les ventes de biens, la TVA exigible correspond au montant de taxe collectée sur les ventes comptabilisées au cours de l’année N. Ainsi, l’administration qui a rapproché les déclarations de TVA de la société des éléments de sa comptabilité, n’a pas eu recours à une méthode d’évaluation moins précise que les écritures comptabilisées.
5. Il résulte de l’instruction que la société a inscrit en comptabilité des frais accessoires de ports et d’assurance de marchandises dans des comptes de produits annexes à des prestations de services inscrites dans un compte « 706124 SAV Groupe Vigi/Reflex France », et a procédé à une comptabilisation globale de la TVA collectée sur la prestation et les produits annexes. La société qui se borne à faire valoir que la facturation de frais de port et d’assurance de marchandise traduit l’existence d’une livraison de biens non prise en compte par l’administration dans son rapprochement de chiffre d’affaires, est seule en mesure d’établir que ses écritures comptables sont erronées et que les biens livrés lors de la réalisation des prestations de services, inscrites comme telles en comptabilité, avaient en réalité un caractère prépondérant. Or, les écritures comptables qu’elle cite et que l’administration a reprises pour évaluer l’insuffisance de TVA collectée ne concernent pas des livraisons de biens. C’est dès lors à bon droit que l’administration a appliqué aux opérations en question les règles d’exigibilité énoncées au c du 2 de l’article 269 du code général des impôts.
6. Enfin, il résulte de l’instruction que pour déterminer le montant de TVA exigible sur les ventes de biens en France, l’administration a pris en compte le montant de TVA facturé sur les ventes inscrites en comptabilité entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année. La société qui reproche à l’administration de ne pas démontrer que les conditions d’exigibilité de la taxe afférente aux opérations de livraisons des biens seraient satisfaites, est seule en mesure d’établir qu’elle a inscrit en comptabilité des ventes non facturées ou pour lesquels « le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire » ne serait pas intervenu lors de la facturation.
Sur l’impôt sur les sociétés :
7. Selon le premier alinéa de l’article 213 du code général des impôts : « L’impôt sur les sociétés, la contribution sociale mentionnée à l’article 235 ter ZC, la contribution exceptionnelle mentionnée à l’article 235 ter ZAA, la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés sur les montants distribués mentionnée à l’article 235 ter ZCA et l’impôt sur le revenu ne sont pas admis dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt. »
8. Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 de ce même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. / () Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d’un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n’a pas été effectué par l’entreprise elle-même, l’administration peut procéder aux rectifications nécessaires dès qu’elle constate que les provisions sont devenues sans objet ». Il résulte de ces dispositions qu’une provision faisant l’objet d’un emploi non conforme à sa destination ou devenue sans objet au cours d’un exercice doit être réintégrée au bilan de clôture de ce même exercice ou, si cet exercice est prescrit, dans les bilans des exercices non prescrits à l’exception du bilan d’ouverture du premier de ces exercices. Toutefois, lorsque cette provision ne satisfaisait pas, dès l’origine, aux conditions de déductibilité, cette erreur initiale, pour autant qu’elle ne revête pas, pour le contribuable, un caractère délibéré, doit être corrigée dans le bilan de clôture de l’exercice au cours duquel elle a été irrégulièrement constituée ou, si cet exercice est prescrit, dans les bilans des exercices non prescrits à l’exception du bilan d’ouverture du premier de ces exercices, rendant ainsi sans objet sa reprise ultérieure pour emploi non conforme ou perte d’objet.
9. Il résulte de l’instruction qu’à la suite du précédent contrôle portant sur les exercices clos en 2010, 2011 et 2012, la société a inscrit en comptabilité une provision d’un montant de 12 335 euros correspondant aux suppléments d’impôt sur les sociétés qui lui étaient réclamés et aux pénalités correspondantes, et n’a procédé à aucune réintégration extra-comptable de la provision lors du dépôt de ses déclarations de résultat des exercices clos en 2013, 2014, 2015 et 2016. Dans ces conditions, la provision constituée par la société Lumi Air en vue de faire face au paiement de l’impôt sur les sociétés qui, en application de l’article 213 du code général des impôts, n’est pas déductible du résultat fiscal, devait faire l’objet d’une réintégration extra-comptable pour la détermination du résultat fiscal. Par suite, l’administration qui a constaté qu’aucune réintégration n’était intervenue depuis l’inscription de la provision en comptabilité en 2013, a pu à bon droit la réintégrer au titre de l’exercice clos en 2015, premier exercice non couvert par la prescription.
10. La société qui a déduit de son résultat fiscal la provision constituée en 2013 pour un impôt non déductible de ce résultat, ne peut utilement faire valoir que la réintégration d’une provision constituée pour le paiement de l’impôt sur les sociétés doit rester sans effet sur le résultat fiscal dès lors que les provisions constituées pour le paiement de cet impôt ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt.
11. Il résulte de ce qui précède que l’administration était fondée à réintégrer le montant de provision pour impôt déduit par la société Lumi Air de son résultat fiscal. Par suite, le moyen visant à contester le montant réintégré par l’administration, réduit à la somme de 1424 euros à l’issue de la procédure contradictoire, est inopérant.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la société Lumi Air doivent être rejetées ainsi que celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la société Lumi Air est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la SARL Lumi Air et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme A et Mme B, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
Le rapporteur,
C. A
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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