Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 avr. 2025, n° 2502677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. F E et Mme A D, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs, représentés par Me Laspalles, demandent à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’admettre Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre sans délai au préfet de la Haute-Garonne de maintenir leur prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, cette somme devant alors être versée à leur conseil, ou subsidiairement, dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— alors qu’ils étaient pris en charge dans le cadre du dispositif hôtelier d’hébergement d’urgence depuis le 17 février 2025 de manière continue, ils ont appris le 14 avril dernier par la réception de l’hôtel que leur hébergement prenait fin le lendemain, sans qu’aucun motif ne leur soit donné ; leur famille se retrouve subitement, par l’effet de la décision attaquée, à la rue et sans aucune proposition de relogement ; ils sont placés dans une situation d’urgence dès lors qu’ils sont accompagnés de leurs deux enfants mineurs dont le plus âgé souffre d’un trouble du neurodéveloppement ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un hébergement d’urgence, au principe de dignité humaine et à l’intérêt supérieur de leurs enfants, alors qu’ils justifient de leur détresse médicale et sociale ; ils ont déjà été pris en charge par le préfet de la Haute-Garonne au titre du dispositif d’urgence ; celui-ci a donc reconnu la situation de détresse et de vulnérabilité dans laquelle ils sont placés ; or, leur prise en charge a cessé sans délai, sans aucune explication ; à ce jour, le préfet de la Haute-Garonne persiste à refuser de leur proposer un lieu adapté à leurs besoins dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence, alors qu’il n’est pas démontré qu’une possibilité d’orientation vers une telle structure, susceptible de les accueillir, n’aurait pu être mise en œuvre dans le cas d’espèce ; l’autorité préfectorale ne peut mettre fin à leur hébergement contre leur gré qu’à la condition de les orienter vers une structure d’hébergement stable ou vers un logement adapté à leur situation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; leur famille est particulièrement vulnérable ; leurs fils B souffre de déficit de l’attention avec hyperactivité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— s’agissant de l’urgence, les requérants ont précisément pu bénéficier d’une prise en charge pendant la période hivernale et ont été informés et accompagnés dans leur démarches médicales et administratives par l’équipe de travailleurs sociaux de la structure d’accueil ; de leur propre aveu, ils sont entrés avec un visa touristique en France pour s’y installer et soigner leur fils, sans avoir organisé leurs moyens de subsistance et se sont ainsi placés eux-mêmes dans la situation d’urgence dont ils se prévalent ;
— la situation de l’hébergement d’urgence en Haute-Garonne est dans une tension critique, qui n’évolue ni rapidement, ni favorablement, dans un contexte où le nombre de demandeurs est très élevé et où les durées d’occupation des hébergements sont longues, alors qu’on note une baisse de la production de logement social ne permettant plus d’assurer une fluidité de la trajectoire de l’hébergement vers le logement ; du 7 au 13 avril 2025, 1465 demandes n’ont pas été pourvues, formulées par 753 personnes différentes, dont 59 enfants âgés de moins de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Carvalho, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 avril 2025 à 14 heures 30, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, Mme Carvalho a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Dumas, substituant Me Laspalles, représentant les requérants, présents, qui maintient ses moyens et ses conclusions en précisant que la décision de fin de prise en charge n’a pas été explicitée par le préfet de la Haute-Garonne et qu’aucune procédure contradictoire n’a été respectée dans le cadre de cette prise de décision ; M. et Mme G devront quitter l’hôtel qui les hébergeait jusqu’ici ce soir à 18 heures ; ils vont prochainement déposer une demande de titre de séjour et sont dans une situation administrative précaire ; leur situation administrative actuelle ne peut leur être reprochée pour empêcher de reconnaître l’urgence de leur situation ; la précédente prise en charge témoigne du fait que le préfet a reconnu leur situation de détresse et de vulnérabilité ; c’est au préfet de la Haute-Garonne qu’il incombe de rapporter la preuve que cette détresse n’est plus caractérisée ; l’état de santé de leur fils est incompatible avec les conditions de vie dans la rue ;
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F E et Mme A D, ressortissants algériens, nés respectivement le 2 avril 1986 et le 24 septembre 1986 en Algérie, déclarent être entrés en France au mois d’août 2024 sous couvert d’un visa de court séjour, accompagnés de leurs deux enfants, B, né le 2 août 2013 et Rayane, né le 31 mars 2021 en Algérie. Ils ont été pris en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence, du 17 janvier 2025 au 22 février 2025 au sein du foyer « La Colline » puis, à compter du 22 février 2025, au sein d’un hôtel « Residhome Apparthotel » à Toulouse. Le 14 avril 2025, ils ont été informés par la réception de l’hôtel de la fin de leur prise en charge et ce dès le lendemain. Par cette requête, M. F E et Mme A D, demandent à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de maintenir la prise en charge de leur famille au titre de l’hébergement d’urgence.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Compte tenu de l’urgence à statuer sur la demande des requérants, il y a lieu d’admettre Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre () d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptible de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement () ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Il est constant que les requérants ont été mis à l’abri, depuis le 20 janvier dernier, au titre du dispositif de l’hébergement d’urgence et qu’il a été mis fin à leur prise en charge le 15 avril 2025. Toutefois, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut, compte tenu du cadre temporel dans lequel il se prononce, ordonner que des mesures utiles en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises. S’il n’est pas contestable que le fils aîné des requérants, qui souffre d’un trouble de l’attention associé à un problème d’impulsivité, nécessite effectivement un suivi médical, le certificat versé aux débats n’est pas suffisamment circonstancié, à cet égard, pour permettre d’établir l’existence d’un risque grave à court terme pour la santé de cet enfant. En outre, il résulte de l’instruction et notamment des éléments produits en défense par le préfet de la Haute-Garonne que le dispositif d’hébergement d’urgence pour le département connaît une situation de tension critique, le nombre de demandeurs restant très élevé et les durées d’occupation du dispositif s’allongeant, face à la baisse de la production de logement social ne permettant plus d’assurer une fluidité de la trajectoire de l’hébergement vers le logement. Ainsi, entre le 7 et le 13 avril 2025, 1465 demandes n’ont pu être pourvues, formulées pour 753 personnes différentes dont 59 enfants âgés de moins de trois ans. Aussi, les seuls éléments dont se prévalent les requérants ne permettent pas de justifier d’une vulnérabilité telle que leur famille se trouverait dans une situation qui pourrait la faire regarder comme prioritaire par rapport aux familles accompagnées de très jeunes enfants que l’administration n’est pas parvenue à héberger récemment. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que l’Etat, en mettant fin à l’hébergement d’urgence de leur famille, aurait fait preuve d’une carence caractérisée à leur endroit et porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence spécifique du référé liberté rappelée au point 3, que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E et Mme A D, à Me Laspalles, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 17 avril 2025.
La juge des référés,
M. CARVALHO
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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