Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 mars 2025, n° 2502098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502098 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, Mme A B, représentée par Me Kamoun, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande de titre de séjour en changement de statut d’un titre « étudiant » vers un titre « recherche d’emploi ou création d’entreprise » et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai d’un jour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l’Etat ou dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle bénéficie de la présomption d’urgence , que son attestation de prolongation d’instruction a expiré le 16 janvier 2025, qu’elle se trouve dans une situation administrative précaire, qu’il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir, qu’elle ne peut chercher un emploi en rapport avec sa formation alors qu’elle remplit toutes les conditions de droit et de fait quant à l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle apparait comme l’unique moyen afin d’obtenir un rendez-vous ;
— le prononcé de la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Mme A B, ressortissante marocaine née le 4 janvier 1998, était titulaire d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », valable du 15 août 2023 au 14 septembre 2024. Le 10 juillet 2024, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) et a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 17 octobre 2024 au
16 janvier 2025. Mme B expose qu’elle souhaite désormais déposer une demande de changement de statut d’un titre étudiant vers un titre de séjour « recherche d’emploi / création d’entreprise ». Elle soutient qu’elle tente, depuis le 20 novembre 2024, de prendre un rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de déposer sa demande de changement de statut, sans toutefois y parvenir. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour en changement de statut d’un titre « étudiant » vers un titre « recherche d’emploi / création d’entreprise ».
6. Du fait de sa demande de changement de statut, Mme B ne bénéficie pas de la présomption d’urgence qui s’attache à une demande de renouvellement de titre de séjour. Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon elle, au prononcé des mesures qu’elle sollicite,
Mme B se borne à faire valoir qu’elle se trouve dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour en raison de dysfonctionnements de la plateforme de prise de rendez-vous en ligne et que cette impossibilité porte atteinte à ses droits et libertés fondamentaux dès lors notamment qu’il lui est impossible de justifier de la régularité de son séjour en France et de s’intégrer professionnellement alors qu’elle remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour « recherche d’emploi / création d’entreprise ». Toutefois, la situation dont se prévaut
Mme B n’est pas distincte de celles d’autres demandeurs de titres de séjour et ne permet pas, en l’absence de circonstances particulières propres à la situation de l’intéressée, de caractériser l’urgence justifiant l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 11 mars 2025.
La juge des référés,
C. DENIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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