Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 5 nov. 2024, n° 2405158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 et 23 septembre 2024, Mme C… E…, représentée par Me Misslin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire Français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 421-1 de ce code ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 de ce code ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Mme E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Didierlaurent,
- les observations de Me Misslin, représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
Mme E… demande l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire Français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Sur le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par arrêté du 9 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, produit aux débats, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture à l’effet de signer tous actes relevant des attributions de l’État dans le département de l’Hérault sous réserve d’exceptions n’incluant pas les décisions en litige. Alors que l’arrêté prévoit expressément que sont notamment concernés tous les actes relatifs au séjour et à la police des étrangers, cette délégation, qui n’est pas trop générale, habilitait M. B… à signer l’arrêté en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, l’arrêté contesté, qui vise notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 411-2, L. 421-1 et suivants et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle de Mme E…, notamment les conditions de son séjour et France et la circonstance que ni le concubinage dont elle fait état ni le contrat de travail à durée indéterminée dont elle se prévaut ne permettent d’obtenir un droit au séjour. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est livré à un examen approfondi de la situation de la requérante. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour en litige et de l’erreur de droit dont elle serait entachée en l’absence d’un examen réel et sérieux de la situation de la requérante doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. »
Il est constant que Mme E… était dépourvue d’un visa de long séjour. Si la requérante soutient qu’une telle circonstance ne peut faire obstacle à l’usage par le préfet du pouvoir de libre appréciation dont il dispose, il résulte des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet de l’Hérault a relevé par ailleurs que la seule présentation d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de professeur d’anglais dans l’enseignement privé ne peut être considérée comme un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile manquent en fait et doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Mme E… fait valoir qu’elle a rencontré son compagnon français, M. A… D…, en juin 2023, que le couple réside en France depuis le 28 juillet 2023 et qu’elle a conclu avec lui un pacte civil de solidarité le 19 août 2024. Elle fait également valoir qu’elle a été embauchée en qualité de professeur d’anglais pour la période du 5 octobre 2023 au 22 janvier 2024, qu’elle ne rencontrerait aucune difficulté à être embauchée en cas d’obtention d’un titre de séjour, dispose d’une promesse d’embauche et qu’elle s’est inscrite à des cours de français. Toutefois, alors qu’il est constant que l’intéressée ne justifie, à la date de l’arrêté en litige, que d’une durée de présence sur le territoire de huit mois et en dépit de la réalité de sa relation sentimentale et de sa relative insertion professionnelle, le préfet de l’Hérault n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, ainsi qu’exposé au point 6, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Hérault a examiné la situation de Mme E… au regard des dispositions de l’article L. 435-1 et considéré, à juste titre, que le contrat à durée indéterminée en qualité de professeur d’anglais dans l’enseignement privé produit à l’appui de sa demande ne constituait pas un motif d’admission au séjour à titre exceptionnel. Les circonstances dont fait état la requérante, tenant à sa vie commune avec M. D… et sa volonté d’intégration, ne sauraient davantage justifier son admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché le refus de séjour à ce titre ne peut par suite qu’être écarté.
Enfin, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8 et dès lors que Mme E… ne conteste ni même n’allègue être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à son arrivée très récente en France à l’âge de 30 ans, l’intéressée ne peut se prévaloir d’une insertion particulière dans la société française. Compte tenu de ces éléments, l’arrêté attaqué n’a pas porté, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale en refusant à Mme E… un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’obligation faite à Mme E… de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de la requérante n’est pas entachée d’illégalité, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de la requérant doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
L’arrêté contesté vise notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte des termes mêmes de cet arrêté que le préfet de l’Hérault a bien examiné les différents critères de l’article L. 612-10, en mentionnant notamment la circonstance que Mme E… ne justifiait pas de circonstances humanitaires, qu’elle ne justifiait pas d’une présence ancienne sur le territoire français et qu’elle n’y a pas noué de liens particulièrement intenses. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
Eu égard aux motifs énoncés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme E… doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 novembre 2024
La greffière,
C. Arce
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