Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 déc. 2024, n° 2415141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me David-Bellouard et Me Gonidec, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de Français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B, ressortissante péruvienne entrée en France le 11 septembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la même mention, valable du 21 octobre 2022 au 20 octobre 2023, a déposé le 7 juin 2024, par voie postale, une demande de première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de Français. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par la préfète du Val-de-Marne.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. D’une part, la décision implicite de rejet en litige statue sur une demande tendant, ainsi qu’il a été dit au point 2, à la première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de Français. Elle n’a, dès lors, ni pour objet, ni pour effet de refuser le renouvellement d’un titre de séjour ou de retirer un titre de séjour. Par suite, et nonobstant la circonstance que la demande qu’elle a précédemment déposée auprès de la préfecture de police le 7 décembre 2023, soit avant son mariage, le 23 février 2024, avec un ressortissant français, et ce, afin, déjà, d’obtenir un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et non le renouvellement de son dernier titre de séjour portant la mention « étudiant », a néanmoins été précédée d’une convocation à un rendez-vous en vue du renouvellement de ce titre et a donné lieu à la remise d’un récépissé indiquant, à tort, qu’elle avait demandé le renouvellement de ce titre, Mme B ne peut, contrairement à ce qu’elle prétend, bénéficier en l’espèce de la présomption mentionnée au point précédent.
5. D’autre part, la requérante fait en outre valoir, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à prescrire la mesure de suspension qu’elle sollicite, qu’elle se trouve dans une situation qu’elle qualifie d’ubuesque en raison de l’inertie des services de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne malgré ses diligences, que le temps écoulé depuis l’expiration du récépissé mentionné au point précédent, lequel état valable jusqu’au 11 mars 2024, ne lui est pas imputable, puisqu’elle a dû attendre la naissance de la décision implicite de rejet en litige, et que cette décision porte atteinte tant à sa situation personnelle, en ce qu’elle l’expose au risque de faire l’objet d’une décision d’éloignement et obère toute possibilité d’un ancrage serein et durable sur le territoire français, alors qu’elle y entrée régulièrement sous couvert d’un visa de long séjour, qu’elle y réside régulièrement depuis trois ans et qu’elle y a établi sa vie privée et familiale en entretenant une relation stable et durable avec un ressortissant français avec lequel elle d’abord conclu un pacte civil de solidarité en septembre 2023 avant de se marier en février 2024 ainsi qu’en créant un noyau proche d’amis, qu’à sa situation professionnelle de chanteuse reconnue pour ses compétences artistiques, en ce qu’elle l’empêche d’accepter deux propositions de travail indispensables pour sa carrière. Toutefois, et alors qu’il résulte de l’instruction que les propositions en cause portent sur des prestations artistiques devant être réalisées au Mexique du 1er au 22 décembre 2022 et au Pérou en janvier 2025, de sorte qu’elle ne nécessitent pas la détention d’un document de séjour français, les circonstances ainsi invoquées ne peuvent être regardées comme suffisant, en l’état de l’instruction, à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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