Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 9 févr. 2026, n° 2601376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2026, notifié le 23 janvier suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire, pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet de Maine-et Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 février 2026 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- et les observations de M. B…,
- le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant gabonais, né le 4 octobre 1993, demande l’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2026, notifié le 23 janvier suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire, pour une durée de quarante-cinq jours, et lui obligation de se présenter les mardis et vendredis, à 9 heures, à la brigade de gendarmerie de Segré-en-Anjou Bleu.
2. D’une part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. L’arrêté attaqué procède au renouvellement de l’assignation à résidence dont fait l’objet M. B… dans le département de Maine-et-Loire, pour une durée de quarante-cinq jours, et lui fait obligation de se présenter les mardis et vendredis, à 9 heures, à la brigade de gendarmerie de Segré-en-Anjou Bleu.
4. Il est constant que le requérant a fait l’objet, le 16 février 2024, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, dont le délai de départ volontaire a expiré. M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis onze années et qu’il entretient, depuis trois ans, une relation stable, durable et continue avec sa compagne, titulaire d’un titre de séjour. Il ajoute, d’une part, que sa fille est née prématurée et qu’elle nécessite sa présence en France ainsi qu’un suivi médical, d’autre part, que son autre enfant, issu d’une grossesse gémellaire, est décédé le 12 septembre 2025. Toutefois, eu égard à la portée de la mesure d’assignation à résidence contestée et aux motifs qui la fondent, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’elle porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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