Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 24 avr. 2026, n° 2505887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des productions complémentaires, enregistrées les 13 août 2025, 19 août 2025 et 13 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal de réduire la durée de la mesure de suspension administrative de son permis de conduire, fixée par le préfet de l’Allier à six mois par l’arrêté n° 1170 / 2025 du 9 juillet 2025.
Il soutient que :
- lors de la rétention de son permis de conduire, la procédure mise en œuvre était irrégulière, dès lors que l’officier de police ne portait pas de gants au moment de la réalisation du test salivaire et qu’il ne l’a pas informé qu’il pouvait être procédé à une prise de sang ;
- la durée de la mesure de suspension est excessive, dès lors qu’il n’avait consommé que du cannabidiol (CBD) ;
- il a traversé une période difficile sur les plans personnel et professionnel ;
- il doit disposer d’un permis de conduire pour pouvoir exercer son métier de professeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C….
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a fait l’objet, le 6 juillet 2025 à 10h20, sur le territoire de la commune des Deux-Chaises, d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour usage de plantes ou substances classées comme stupéfiants. Le préfet de l’Allier a procédé, par arrêté n°1170/2025 du 9 juillet 2025, à la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. A… demande d’annuler l’arrêté n° 1170 / 2025 du 9 juillet 2025, par lequel le préfet de l’Allier a suspendu, pour une durée de six mois, la validité de son permis de conduire
2. En premier lieu, le requérant fait valoir que la procédure mise en œuvre par l’agent de police judiciaire du peloton motorisé de gendarmerie de Montmarault, lors du contrôle dont il a fait l’objet, est entachée d’irrégularités, s’agissant en particulier des conditions dans lesquelles le prélèvement salivaire a été opéré, alors que l’agent verbalisateur ne portait pas de gants et ne lui aurait pas proposé qu’il soit procédé à une prise de sang. Le requérant, qui doit être regardé comme critiquant les conditions de réalisation d’une opération de police judiciaire ne saurait toutefois, devant le juge administratif, se prévaloir utilement d’un tel moyen, dont il ne revient qu’au juge judiciaire d’apprécier la portée. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen.
3. Ensuite, dès lors que les examens toxicologiques pratiqués sur la personne du requérant ont révélé que M. A… conduisait sous l’emprise de plantes ou substances classées comme stupéfiants, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de l’Allier a, par l’arrêté contesté et eu égard à la gravité de l’infraction commise et au danger induit par ce comportement de conduite, prononcé une suspension de six mois de la validité de son permis de conduire.
4. La circonstance que le requérant ait traversé une période difficile sur les plans personnel et professionnel, pour regrettable qu’elle soit, ou expose devoir disposer d’un permis de conduire pour exercer ses fonctions dans l’enseignement, est cependant sans incidence sur la légalité de la décision préfectorale en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La présidente, La greffière,
Fabienne C… Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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