Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 14 avr. 2026, n° 2312759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312759 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 septembre 2023 et 12 janvier 2026, sous le numéro 2312759, Mme A… B…, représenté par Me Rodier, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’établissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest (ETP GPSO) à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudice financier et moral subis du fait de la faute constituée par le défaut de déclarations de ces périodes de travail auprès de la CNRACL ;
2°) de mettre à la charge de l’ETP GPSO la somme de 1 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
aux termes des dispositions de l’article L. 613-5 du code général de la fonction publique et de l’article 1er du décret du 25 février 2022 déterminant le seuil d’affiliation à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des fonctionnaires territoriaux nommés dans un emploi permanent à temps non complet d’assistants territoriaux d’enseignement artistique, un service à temps complet représente 20 heures hebdomadaires, le seuil d’affiliation à la CNRACL étant ainsi abaissé à 15 heures hebdomadaires ;
-
elle occupait les fonctions d’assistante d’enseignement artistique de première classe, depuis le 1er novembre 2015, auprès de l’ETP GPSO à hauteur de 11h30 hebdomadaires, ainsi que les mêmes fonctions sur le même grade auprès de la commune de Roissy-en-France pour un emploi représentant 11 heures hebdomadaires, ce dont il en résulte que la durée hebdomadaire de service totale sur ses deux emplois à temps non complet était de 22,5 heures représentant 112,5 % d’un emploi à temps complet ;
-
l’ETP GPSO a ainsi entaché sa décision de rejet de déclarer ces périodes de travail auprès de la CNRACL d’une erreur de droit, cette décision devant être annulée et engageant en outre la responsabilité pour faute de l’ETP GPSO ;
-
la faute commise par l’ETP GPSO lui a causé un préjudice financier et un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2026, l’EPT GPSO conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’à compter de septembre 2016 et jusqu’au 30 septembre 2020, les cotisations ont été mensuellement versées à la CNRACL et que pour les périodes de novembre et décembre 2015 et de septembre 2016, l’ensemble des régularisations a bien été réalisé, ce dont il résulte qu’aucune faute ne peut être lui être imputée, Mme B… ne démontrant dès lors aucun préjudice.
Par une ordonnance du 11 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 12 janvier 2026.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 octobre 2023 et 24 septembre 2024, sous le numéro 2313679, Mme A… B…, représentée par Me Rodier, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Garges-lès-Gonesse à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la faute constituée par le retard de déclarations de ces périodes de travail auprès de la CNRACL ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Garges-lès-Gonesse la somme de 1 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
aux termes des dispositions de l’article L. 613-5 du code général de la fonction publique et de l’article 1er du décret du 25 février 2022 déterminant le seuil d’affiliation à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des fonctionnaires territoriaux nommés dans un emploi permanent à temps non complet d’assistants territoriaux d’enseignement artistique, un service à temps complet représente 20 heures hebdomadaires, le seuil d’affiliation à la CNRACL étant ainsi abaissé à 15 heures hebdomadaires ;
-
elle occupait les fonctions d’assistante d’enseignement artistique de première classe, entre le 1er octobre 2020 et le 31 août 2023 auprès de la commune à hauteur de 10 heures hebdomadaires, ainsi que les mêmes fonctions sur le même grade auprès de la commune de Roissy-en-France pour un emploi représentant 11 heures hebdomadaires, ce dont il en résulte que la durée hebdomadaire de service totale sur ses deux emplois à temps non complet était de 21 heures représentant 105 % d’un emploi à temps complet ;
-
la commune de Garges-lès-Gonesse a ainsi entaché sa décision de rejet de déclarer ces périodes de travail auprès de la CNRACL d’une erreur de droit, cette décision devant être annulée et engageant en outre la responsabilité pour faute de la commune ;
-
la faute commise par la commune de Garges-lès-Gonesse lui a causé un préjudice un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 2 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 juin 2024 et 16 avril 2025, la commune de Garges-lès-Gonesse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
-
la situation de Mme B… a été régularisée et il ressort de son bulletin de paie de novembre 2023 qu’elle est bien régulièrement déclarée à la CNRACL pour les périodes litigieuses ce dont il résulte qu’il n’y a plus lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation ;
-
elle n’établit pas la réalité des préjudices qu’elle invoque.
Par ordonnance du 22 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°2022-244 du 25 février 2022 ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courtois,
- les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, assistante d’enseignement artistique principale de 1ère classe, titularisée le 1er septembre 2012 par la communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest, devenue le 1er janvier 2016, l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest (l’ETP GPSO), a exercé ses fonctions au sein de cet établissement public jusqu’au 30 septembre 2020, puis a été recrutée, à compter du 1er octobre 2020 par la commune de Garges-lès-Gonesse. Estimant relever du régime d’affiliation à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), elle a adressé un courrier, le 20 juin 2023, à l’EPT GPSO ainsi qu’à la commune de Garges-lès-Gonesse, reçu le 22 juin suivant, constatant que pour certaines périodes, elle n’avait pas été affiliée à la CNRACL, sollicitant que sa situation sur ce point soit régularisée respectivement par ces deux administrations pour les périodes les concernant et les informant qu’à défaut, elle saisirait le présent tribunal d’un recours indemnitaire. Par ses requêtes, Mme B… demande au tribunal de condamner l’ETP GPSO et la commune de Garges-lès-Gonesse à lui verser, chacune, les sommes respectives de 50 000 euros et de 2 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence et du retard de régularisation de son affiliation à la CNRACL.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2312759 et 2313679 concernent la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
S’agissant de la requête n° 2312759 :
Aux termes des dispositions de l’article L. 613-5 du code général de la fonction publique, applicable à compter du 1er mars 2022 et reprenant à droit constant les dispositions de l’article 107 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire territorial nommé dans un emploi à temps non complet est affilié au régime géré par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, s’il effectue un nombre minimal d’heures de travail fixé par décret. Ce nombre ne peut être inférieur à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet ». Et aux termes de l’article 1er du décret du 25 février 2022 déterminant le seuil d’affiliation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des fonctionnaires territoriaux nommés dans un emploi permanent à temps non complet dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2022 et reprenant la délibération du 3 octobre 2001 du conseil d’administration de la CNRACL qui avait déjà fixé le seuil d’affiliation des fonctionnaires territoriaux à temps non complet aux quatre cinquièmes de la durée légale hebdomadaire du travail des fonctionnaires à temps complet : « Le fonctionnaire territorial nommé dans un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet est affilié à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales lorsque sa durée hebdomadaire de service est égale ou supérieure à vingt-huit heures ». Enfin, aux termes l’article 1-1 de ce même décret : « Les fonctionnaires relevant des cadres d’emplois régis par le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique et le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique nommés dans un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet sont affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales lorsque leur durée hebdomadaire de service est au moins égale à : / 1° douze heures pour les professeurs territoriaux d’enseignement artistique ; / 2° quinze heures pour les assistants territoriaux d’enseignement artistique ».
Mme B… fait valoir qu’alors qu’elle exerçait ses fonctions au sein de l’EPT GPSO pour une durée hebdomadaire de 11 heures 30, elle a été titulaire d’un second emploi à temps non complet d’assistante d’enseignement artistique de 1ere classe auprès de la commune de Roissy-en-France à compter du 1er novembre 2015 pour une durée hebdomadaire de 11 heures, et verse à l’instance son arrêté de nomination sur ce poste pour l’établir, ce dont il résulte que, en application des dispositions précitées au point précédent, Mme B… accomplissait un nombre d’heures de travail justifiant qu’elle soit affiliée à la CNRACL ce que l’EPT GPSO ne conteste au demeurant pas. Toutefois, l’EPT GPSO fait valoir d’une part, que si certaines cotisations n’avaient pas été versées auprès de la CNRACL en novembre et décembre 2015 puis de janvier à août 2016, l’ensemble des régularisations a été effectué sur la paie de septembre 2016 et d’autre part, que pour la période de septembre 2016 à septembre 2020, toutes les cotisations ont été réglées auprès de la CNRACL, l’EPT GPSO versant à l’instance les bulletins de salaire de Mme B… sur ces périodes afin de le démontrer. Si Mme B… se fonde sur un relevé de carrière, sous le logo Info retraite, qu’elle produit à l’instance, pour faire valoir que toutes les périodes litigieuses ne seraient pas enregistrées au titre de la CNRACL, il est expressément indiqué au début de ce relevé de carrière que ce document a un caractère indicatif, que les informations qui y sont reproduites peuvent évoluer en fonction des modifications de la règlementation et des mises à jour de la situation de l’intéressée, que ce document n’est donc pas un justificatif et que si un tel justificatif était nécessaire, il revient à l’agent de contacter son régime de retraite. Dans ces conditions, et dès lors que l’EPT GPSO établit avoir régularisé la situation de Mme B…, cette dernière échouant à démontrer que cette régularisation était incomplète ainsi qu’elle l’allègue, l’EPT GPSO doit être vu comme n’ayant commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, les demandes indemnitaires de Mme B… formées à l’encontre de l’EPT GPSO ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant de la requête n° 2313679 :
Mme B… fait valoir qu’alors qu’elle exerçait ses fonctions au sein de la commune de Garges-lès-Gonesse pour une durée hebdomadaire 10 heures par semaine, elle était titulaire d’un second emploi à temps non complet d’assistante d’enseignement artistique de 1ere classe auprès de la commune de Roissy-en-France pour une durée hebdomadaire de 11 heures, et verse à l’instance son arrêté de nomination sur ce poste pour l’établir, ce dont il résulte que, en application des dispositions précitées au point 3, Mme B… accomplissait un nombre d’heures de travail justifiant qu’elle soit affiliée à la CNRACL ce que la commune de Garges-lès-Gonesse ne conteste pas. Toutefois, la commune fait valoir que la situation de Mme B… a été régularisée à compter de la paie de mars 2022, ce que la requérante a acté par courriel du 1er avril 2022 versé à l’instance. Par ailleurs, la commune ajoute qu’à la suite d’un problème informatique, Mme B… n’a de nouveau plus été affiliée à la CNRACL pour la période d’août et de septembre 2023, mais que la situation administrative de la requérante a depuis été rectifiée auprès de la CNRACL et que les cotisations sociales correspondantes ont toutes été versées, ce que Mme B… ne conteste pas. Dans ces conditions, la commune de Garges-lès-Gonesse n’ayant commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, les demandes indemnitaires de Mme B… formées à son encontre doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation de Mme B… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les numéros 2313679 et 2312759 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la commune de Garges-lès-Gonesse et à l’Etablissement public territorial Grand Paris Seine Ouest.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lamy, président,
- Mme C… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston.
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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