Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2026, n° 2603034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 8 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu’il puisse déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour et le mettre en possession d’un récépissé portant autorisation au travail dans un délai de 48 heures suivant l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que, de nationalité congolaise, il a été reconnu réfugié, en 2013 lorsqu’il était mineur, qu’il a déposé le 26 janvier 2025 une demande de carte de résident et qu’il n’a eu aucune réponse, qu’il ne lui a pas été possible de solliciter un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne, celle-ci n’en délivrant aucun, que la condition d’urgence est donc satisfaite, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 26 février 2026 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien né le 9 novembre 2005 à Delmas (Département de l’Ouest), a été reconnu réfugié, ensemble avec sa mère et son frère, par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en avril 2012. A sa majorité, il a tenté de déposer une demande de carte de résident sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et n’est parvenu à le faire que le 26 janvier 2025 où il lui a été délivré une « confirmation du dépôt d’une pré-demande ». Il n’a eu aucune réponse de la préfecture du Val-de-Marne. Par une requête enregistrée le 24 février 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour et le mettre en possession d’un récépissé portant autorisation au travail.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé sa demande de carte de résident en qualité de réfugié le 26 janvier 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Le défaut de réponse du préfet du Val-de-Marne a fait naître, à la date du 27 mai 2025, une décision implicite de rejet, nonobstant toutes autres informations qui ont pu lui être données, un an plus tard, notamment sur le fait que « le service compétent déterminera votre éligibilité à une demande de titre de séjour et à la création d’un espace personnel usager définitif sur le site de l’administration des étrangers en France ».
Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande présentée par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
Dans ces conditions, la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée, l’intéressé demeurant fondé, s’il l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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